Le Boudoir de Marie-Antoinette

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 27 avril 1791

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yann sinclair

yann sinclair


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MessageSujet: 27 avril 1791   27 avril 1791 Icon_minitimeJeu 27 Avr - 10:36

DÉCRET DU 27 AVRIL 1791 RELATIF A L’ORGANISATION DU MINISTÈRE
27 avril 1791 34395111


L’Assemblée nationale décrète ce qui suit:

Art. Ier : Au Roi seul appartient le choix et lé révocation des ministres.
Art. 2 : Il appartient au pouvoir législatif de statuer sur le nombre, la division et la démarche des départements des ministères.
Art. 3 : Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif.
Art. 4 : Les ministres exerceront, sous les ordres du Roi, les fonctions déterminées ci-après, et seront au nombre de six, savoir : le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Contributions et Revenus Publics, le ministre de la Guerre, celui de la Marine et celui des Affaires Etrangères.

Fonction des ministres
Art. 5 : Les fonctions du ministre de la Justice seront
1. De garder le sceau de l’Etat, et de sceller les Lois, les traités, les lettres patentes de provision d’offices, les commissions, patentes et diplômes du gouvernement ;
2. D’exécuter les Lois relatives à la sanction des décrets du Corps Législatif, à la promulgation et à l’expédition des Lois ;
3. D’entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du Roi ;
4. De donner aux juges des tribunaux de district et des tribunaux criminels, ainsi qu’aux juges de paix et de commerce, tous les avertissements nécessaires, de le rappeler à la règle, et de veiller à ce que la Justice soit bien administrée ;
5. De soumettre au Corps Législatif les questions qui lui seront proposées relativement à l’ordre judiciaire, et qui exigeront une interprétation de la Loi ;
6. De transmettre au commissaire du Roi près le tribunal de cassation les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, et qui seront de nature à être portées à ce tribunal ; d’accompagner ces pièces et mémoires des éclaircissements et observations dont il les croira susceptibles.
7. De rendre compte à la Législature, au commencement de chaque session, de l’état de l’administration de la justice, et des abus qui auraient pu s’y introduire.
Art. 6 : Il y aura près du ministre de la Justice trois gardes et un officier, qui veilleront sur le sceau de l’Etat. Les secrétaires du Roi du grand collège sont supprimés ; sont pareillement supprimés les officiers en chancellerie, à l’exception des huissiers, lesquels serviront près la personne du ministre à l’audience du sceau, et pourront exercer auprès du tribunal de cassation.
Art. 7 : Le ministre de l’Intérieur sera chargé :
1. De faire parvenir toutes les Lois aux corps administratifs ;
2. De maintenir le régime constitutionnel ; et les Lois touchant les assemblées des communes par communautés entières pu par sections, les assemblées primaires et les assemblées électorales, les corps administratifs, les municipalités, la constitution civile du Clergé, et provisoirement l’instruction et l’éducation publiques ; sans que de la présente disposition ne puisse jamais induire que les questions sur la régularité des assemblées et la validité des élections ou sur l’activité et l’éligibilité des citoyens, puissent être soumises au jugement du pouvoir exécutif ;
3. Il aura la surveillance et l’exécution des Lois relatives à la sureté et à la tranquillité de l’intérieur de l’Etat ;
4. Le maintien et l’exécution des Lois touchant les mines, minières et carrières, les ponts et chaussées et autres travaux publics, la conservation de la navigation et du flottage sur les rivières, et du balage sur les bords ;
5. La direction des objets relatifs aux bâtiments publics et édifices publics, aux hôpitaux, établissements et ateliers de charité, et à la répression de la mendicité et du vagabondage ;
6. La surveillance et l’exécution des Lois relatives à l’agriculture, au commerce de terre et de mer, aux produits des pêches sur les côtés et des grandes pêches maritimes, à l’industrie, aux arts et inventions, fabriques et manufactures, ainsi qu’aux primes et encouragements qui pourraient avoir lieu sur ces divers objets ;
7. Il sera tenu de correspondre avec les corps administratifs, de les rappeler à leurs devoirs, de les éclairer sur les moyens de faire exécuter les Lois, à la charge de s’adresser au Corps Législatif, dans tous les cas elles auront besoin d’interprétation ;
8. De rendre compte tous les ans au Corps Législatif, de l’Etat de l’administration général, et des abus qui auraient pu s’y introduire.
Art. 8 : Il soumettra à l’examen et à l’approbation les procès-verbaux des conseils des départements, conformément à l’article 5 de la section troisième du décret sur les assemblées administratives.
Art. 9 : Le ministre des Contributions et Revenus Publics sera chargé :
1. Du maintien et de l’exécution des Lois touchant l’assiette des contributions directes et leur répartition ;
Touchant le recouvrement dans le rapport des contribuables avec les percepteurs, et dans le rapport de ces derniers avec les receveurs de district ;
Touchant la nomination et le cautionnement des percepteurs et du receveur de chaque district ;
2. De la surveillance, tant de la répartition que du recouvrement, et de l’application des sommes dont la levée aura été autorisée par la législature, pour les dépenses qui sont ou seront à la charge des départements ;
3. Du maintien et de l’exécution des Lois touchant la perception des contributions indirectes, et l’inspection des percepteurs de ces contributions ;
4. De l’exécution des Lois et de l’inspection, relativement aux monnaies, et à tous les établissements, baux, régies ou entreprises qui rendront une somme quelconque au Trésor Public ;
5. Du maintien et de l’exécution des Lois touchant la conservation et administration économique des forêts nationales, domaines nationaux, et autres propriétés publiques, produisant ou pouvant produire une somme quelconque au Trésor Public ;
6. Sur la réquisition des commissaires de la Trésorerie, il donnera aux administratifs les ordres nécessaires pour assurer l’exactitude du service des receveurs ;
7. Il rendra compte au Corps Législatif, au commencement de chaque année, et toutes les fois qu’il sera nécessaire des obstacles qui aura pu éprouver la perception des contributions et des revenus publics
Art. 10 : Le ministre de la guerre aura :
1. La surveillance et la direction des troupes de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices ;
2. De l’artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre et des officiers qui y commanderont les troupes de ligne et les troupes auxiliaires ;
3. Il aura également la surveillance et la direction du mouvement et de l’emploi des troupes de ligne contre les ennemis de l’Etat, pour la sureté du Royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure, mais en se conformant strictement, dans ce dernier cas, aux règles posées par la constitution ;
4. Il aura, en outre, la surveillance et la direction de la gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d’avancement, la tenue et la police militaire ;
5. Il sera chargé du travail sur les grades et avancements militaires, et sur les récompenses dues, suivant les Lois, à l’armée, ainsi qu’aux employées de son département ;
6. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département, et il en est responsable ;
7. Il présentera, chaque année, à la Législature, l’état détaillé des forces de terre, et des fonds employés dans les diverses parties de son département ; il indiquera les économies et les améliorations dont telle ou telle partie sera susceptible de faire.
Art. 11 : Le ministre de la marine et des colonies aura :
1. L’administration des ports, arsenaux, approvisionnements et magasins de la Marien, et dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du Royaume ;
2. La direction des armements, constructions, réparations et entretien des vaisseaux, navires et bâtiments de mer ;
3. La direction des forces navales et des opérations militaires de la Marine ;
4. La correspondance avec les consuls et agents du commerce de la nation française au dehors ;
5. La surveillance de la police qui doit avoir lieu dans le cours des grandes pêches maritimes, à l’égard des navires et équipages qui y seront employés, ainsi que l’exécution des Lois sur cet objet ;
6. Il sera chargé de l’exécution des Lois sur les classes, les gardes, l’avancement, la police et autres objets concernant la marine et les colonies ;
Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes et la police des gens de mer ;
7. Il aura la surveillance et direction des établissements et comptoirs français en Asie et en Afrique ;
8. Il aura, en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, et sauf surveillance et l’inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la Justice, l’exécution des Lois touchant le régime et l’administration de toutes les colonies dans les îles et sur le continent d’Amérique, à la côte d’Afrique et au-delà du cap de Bonne-Espérance, et nommément à l’égard des approvisionnements des contributions, disconcessions de terrains, et de la force publique intérieure des colonies et établissements français ;
9. Il surveillera et secondera les progrès de l’agriculture et du commerce des colonies ;
10. Il rendra compte, chaque année, au Corps Législatif de la situation des colonies, de l’état de leur administration, ainsi que de la conduite des administrateurs en particulier, et de l’accroissement et du décroissement de leur culture et de leur commerce ;
11. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignés à son département, et il en sera responsable ;
12. Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les Lois, à l’armée navale et aux employés de son département ;
13. Chaque année, il présentera à la législature un état détaillé de la force navale et des fonds employés dans chaque partie de son département, et il indiquera les économies et améliorations dont telle partie se trouvera susceptible de faire.
Art. 12 : Le ministre des affaires étrangères aura :
1. La correspondance avec les ministres, résidents ou agents que le Roi enverra ou entretiendra auprès des puissances étrangères ;
2. Il suivra et réclamera l’exécution des traités ;
3. Il surveillera et défendra en dehors les intérêts politiques et commerciaux de la nation française ;
4. Il sera tenu de donner au Corps Législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas et aux époques déterminées par la Constitution, et notamment par le décret sur la paix et la guerre ;
5. Conformément au décret du 5 juin 1790, il rendra, chaque année, à la législature, un compet détaillé et appuyé de pièces justificatives, de l’emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département.
Art. 13 : Tous les ministres seront membres du Conseil du Roi, et il n’y aura point de premier ministre.
Art. 14 : Les ministres feront arrêter au Conseil les proclamations relatives à leur département respectif :
Savoir : celles qui, sous la forme d’instruction, prescriront les détails nécessaires, soit à l’exécution de la Loi, soit à la bonté et à l’activité du service ;
Celles qui ordonneront ou rappelleront l’observation des Lois, en cas d’oubli ou de négligence ;
Celles qui, aux termes du décret du 6 mars dernier, annuleront les actes irréguliers, ou suspendront les membres du corps administratifs.

Conseil d’Etat
Art. 15 : Il y aura un Conseil d’Etat, composé du Roi et des ministres.
Art. 16 : Il sera traité, dans ce conseil, de l’exercice de la puissance royale, donnant son consentement, ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps Législatif, sans qu’à cet égard le contreseing de l’acte entraine aucune responsabilité.
Seront pareillement discutés dans ce conseil :
1. Les invitations au Corps Législatif de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l’activité du Gouvernement et à la bonté de l’administration ;
2. Les plans généraux des négociations politiques ;
3. Les dispositions générales des campagnes de guerre.
Art. 17 : Seront aussi au nombre des fonctions du Conseil d’Etat :
1. L’examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif, tant à l’égard des objets dont les corps administratifs et municipaux sont chargés sous l’autorité du Roi, que sur toutes les autres parties de l’administration générale ;
2. La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l’annulation des actes irréguliers des corps administratifs, et la suspension de leurs membres, conformément à la Loi ;
3. La discussion des proclamations royales ;
4. La discussion des questions de compétence entre les départements du ministère, et de toutes les autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d’une section du ministère à l’autre ?
Art. 18 : Si, après la délibération du Conseil et l’ordre du Roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département à l’exécution des mesures arrêtées par le Roi à l’égard d’un autre département, après avoir fait constater son opinion dans les registres, il pourra procéder à l’exécution sans en demeurer responsable, et alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant.
Art. 19 : Un secrétaire nommé par le Roi dressera le procès-verbal des séances, et tiendra registre des délibérations.
Art. 20 : Le recours contre les jugements rendus en dernier ressort, aux termes de l’article 2 du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district en matière de contributions indirectes, devant être porté au tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d’Etat.
Art. 21 : Les actes de la correspondance du Roi avec le Corps Législatif seront contre signés par un ministre.
Art. 22 : Chaque ministre contresignera la partie des actes relatives à son département.
Art. 23 : Quand aux objets qui concernent personnellement le Roi et sa famille, le contreseing sera apposé par le ministre de la Justice.

Responsabilité
Art. 24 : Aucun ordre du Roi, aucune délibération du Conseil, ne pourront être exécutés, s’ils ne sont pas contresignés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire.
Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim, répondra de ses signatures et de ses ordres.
Art. 25 : En aucun cas, l’ordre du Roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du Conseil, ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 26 : Au commencement de l’année, chaque ministre sera tenu de dresser un état de distribution par mois des fonds destinés à son département et de communiquer cet état au comité de trésorerie, qui le présentera au Corps Législatif, avec ses observations. Cet état sera arrêté par le Corps Législatif, et il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu d’un décret.
Art. 27 : Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l’administration, tant de leur conduite que de l’Etat des dépenses et affaires, toutes les fois qu’ils en seront requis par le Corps Législatif.
Art. 28 : Le Corps Législatif pourra présenter au Roi telles observations qu’il jugera convenables sur la conduite des ministres, et même lui déclarer qu’ils ont perdu la confiance de la nation.
Art. 29 : Les ministres seront responsables :
1. De tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution du Royaume ;
2. De tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle ;
3. De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps Législatif, et de toutes dissipations de deniers publics qu’ils auraient faites ou favorisées.
Art. 30 : Les délits des ministres, les réparations et les peines qui pourront être prononcés contre les ministres coupables, seront déterminés dans le code pénal.
Art. 31 : Aucun ministre en place ou hors place, ne pourra, pour faits de son administration, être traduit en justice en matière criminelle, qu’après un décret du Corps Législatif, prononçant qu’il y a lieu à accusation.
Tout ministre contre lequel il sera intervenu un décret du Corps Législatif, déclarant qu’il y a lieu à accusation, pourra être poursuivis en dommages et intérêts par les citoyens qu’éprouveront un lésion résultant des faits qui auront donné lieu au décret du Corps Législatif.
Art. 32 : L’action en matière criminelle ainsi que l’action accessoire en dommages et intérêts, pour faits d’administration d’un ministre hors place, sera prescrite au bout de trois ans, à l’égard du ministre de la marine et des colonies, et au bout de deux ans, à l’égard des autres, le tout à compter du jour où l’on supposera que le délit aura été commis ; néanmoins, l’action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle, ne sera pas sujette à la prescription.
Art. 33 : Le décret du Corps Législatif prononçant qu’il y a lieu à accusation contre un ministre, suspendra celui-ci de ses fonctions.

Traitement
Art. 34 : Le traitement des ministres sera à savoir : pour celui des affaires étrangères, 150 000 livres par an ; et pour chacun des autres, 100 000 livres, payées par le Trésor Public.
Les intérêts du montant du brevet de retenue seront déduits de cette somme, s’ils se sont trouvés compris dans le traitement qui leur a été payé pour l’année 1790.

Articles additionnels
Art. 35 : Les maîtres des requêtes et les conseillers d’état sont supprimés.
Art. 36 : Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d’aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté.

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27 avril 1791 C_icgp11
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