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 22 décembre 1789: La France est divisée en 83 départements

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yann sinclair

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MessageSujet: 22 décembre 1789: La France est divisée en 83 départements   22 décembre 1789: La France est divisée en 83 départements Icon_minitimeDim 22 Oct - 14:20

Décret sur la division du royaume en département: "ses département seront de 75 à 85"

La France divisée en 83 départements

Le décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, ou loi des 22 décembre 1789 - janvier 1790, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, est un décret de l'Assemblée nationale constituante adopté le 22 décembre 1789.

Il prévoit une nouvelle division du royaume en soixante-quinze à quatre-vingt-cinq départements ; celle de chaque département en trois à neuf districts ; et celle de chaque district en cantons d'environ quatre lieues carrées de superficie.

Le nombre exact (83) des départements et leurs limites furent fixés le 26 février 1790 et leur existence prit effet le 4 mars suivant
« Lettres-patentes du Roi, sur un décret de l'Assemblée nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, qui ordonnent la division de la France en quatre-vingt-trois départements »

Les noms de plusieurs départements issus de ce décret ne sont pas les mêmes que les actuels. Dans un souci de faire table rase de l'ordre ancien, on cherche pour les départements à ne pas leur donner un nom rappelant trop un ancien fief ou une province d'Ancien Régime, mais on privilégie l'identification par les éléments naturels, cours d'eau, montagne essentiellement.

Le décret du 22 décembre 1789 a pour antécédent direct l'édit de juin 1787 portant création des assemblées provinciales
Édit du roi, donné à Versailles au mois de juin 1787, registré en parlement le 22 desdits mois et an, portant création d'assemblées provinciales [archive], Le Moniteur, réimpression de 1843https://books.google.com.do/books?id=3LM9AAAAYAAJ&pg=PA236#v=onepage&q&f=false

Contexte

Projet de nouvelle division du royaume

22 décembre 1789: La France est divisée en 83 départements 800px-14
« Carte de France divisée suivant le plan proposé à l'Assemblée nationale par son comité de constitution le 29 septembre 1789 », par L. Hennequin, topographe du roi.
Le tracé est réalisé sur une carte exécutée en 1780 par Robert de Hesseln.


Le projet de diviser l'ensemble du royaume en circonscriptions fiscales hiérarchisées, dotées d'une assemblée représentative des contribuables et principalement chargée de répartir les impôts directs, n'est pas nouveau.

De telles circonscriptions existaient, dans certaines provinces du royaume dites pays d'états. Par exemple, en Languedoc, les états provinciaux répartissaient certains impôts directs entre les diocèses civils ; les assemblées diocésaines les répartissaient entre les paroisses civiles ; et les celles-ci les répartissaient entre les contribuables sur la base d'un cadastre.

Dès 1764, le marquis d'Argenson présente, dans ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, son « plan de gouvernement », en cinquante-deux articles. Il y propose d'établir, dans chaque communauté, c'est-à-dire dans ville, bourg ou village, des magistrats, en nombre proportionnel à la population, principalement chargés de donner au roi, par don gratuit, un produit identique à celui des tailles et des autres impositions. Ces magistrats seraient, d'autre part, chargés d'établir et de collecter des impôts locaux. compétents en matière de police. À terme, les impôts seraient réduits à un impôt unique : le roi en prélèverait les trois quarts pour les dépenses de l'État, le quart restant revenant aux communautés pour leurs dépenses locales, notamment pour la construction et l'entretien d'ouvrages publics. D'Argenson y propose, d'autre part, la division du royaume en départements ayant à leur tête un intendant.

En 1775, le contrôleur général des finances, Turgot, préconise, dans son Mémoire sur les municipalités qu'il a fait rédiger par son premier commis, Dupont de Nemours, quatre niveaux d'assemblées appelées municipalités : à la base, des municipalités de paroisse ; des municipalités d'élection ; des municipalités de province ; et, au sommet, une grande municipalité. Dans la campagne, une municipalité de paroisse serait créée dans chaque paroisse, annexe ou succursale existante. Dans chaque ville, une municipalité de paroisse serait substituée aux municipalités existantes. Plusieurs municipalités de paroisse seraient établies dans les plus grandes villes. Une municipalité d'élection serait établie dans chaque élection. Son assemblée serait composée d'un député de chaque municipalité de paroisse comprise dans son arrondissement. Chaque ville n'y enverrait qu'un député, les capitales des provinces pourraient néanmoins y envoyer deux députés et Paris, quatre. Les élections trop étendues pourraient être subdivisées. Une municipalité de province serait établie dans chaque province. Son assemblée serait composée d'un député de chaque municipalité d'élection. Enfin, une grande municipalité ou municipalité générale du royaume serait établie. Son assemblée serait composée de députés des municipalités de province.

En 1776, le conseiller des Finances et directeur général du Trésor, Necker, reprend, dans son Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales, le projet de Turgot et Dupont de Nemours. Il l'adapte cependant car les assemblées locales qu'il prévoit reposent sur la distinction des trois ordres. Les assemblées locales sont créées dans quatre provinces : le Berry (généralité de Bourges) en 1778, la Haute-Guyenne (généralité de Montauban) et le Dauphiné (généralité de Grenoble) en 1779 et le Bourbonnais (généralité de Moulins) en 1781.

En 1786, le contrôleur général des finances, Calonne, propose, dans son Précis d’un plan d'amélioration des finances, la généralisation des assemblées paroissiales, des assemblées de district et des assemblées provinciales à l'ensemble du royaume.

En 1787, le nouveau contrôleur général des finances, Loménie de Brienne, reprend le projet de son prédécesseur. Par un édit du mois de juin 1787, Louis XVI prévoit d'étendre, à l'ensemble des provinces ne disposant pas d'États provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures expérimentées, depuis 1778-1779, dans le Berry et la Haute-Guyenne.

À la suite de l'édit du mois de juin 1787, Condorcet publie, en 1788, son Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales, qu'Alengry considérait comme « l'ouvrage de droit constitutionnel le plus important qui ait été publié à cette époque » Franck Alengry, Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale, Paris, V. Giard & E. Brières, 1904, p. 26 [archive] (consulté le 1er février 2014)https://archive.org/stream/condorcetguidede00alenuoft#page/26/mode/2up
Condorcet y propose une nouvelle division territoriale du royaume en provinces, subdivisées en districts, eux-mêmes subdivisées en communautés. Chaque division aurait deux assemblées: une assemblée d'administration et une assemblée d'élection. Chaque assemblée d'élection aurait pour fonction d'élire les membres de l'assemblée d'administration. Chaque assemblée d'administration serait délibérative mais ne serait pas permanente. Les limites d'une communauté devraient être fixées de sorte qu'en une journée, les citoyens les plus éloignés du chef-lieu de la communauté puissent s'y rendre, y traiter d'affaires pendant plusieurs heures puis retourner chez eux: le rayon d'une communauté devrait, dès lors, être de trois lieues. Celui d'un district devrait être, au plus, d'une demi-journée de distance; et celui d'une province, au plus, d'une journée de distance, à partir du chef-lieu de district le plus éloigné de celui de la province.

Le 1er octobre 1787, Louis XVI rétablit les états de Provence. Le 22 octobre 1788, il rétablit les états du Dauphiné puis, 1er novembre suivants, ceux de Franche-Comté. Il hésite, ensuite à substituer des états provinciaux aux assemblées provinciales.

Lors de la séance d'ouverture des États généraux, le 5 août 1789, Necker invite ceux-ci à délibérer sur l'établissement des états provinciaux.

Lors de la séance royale du 23 juin 1789, Louis XVI projette d'établir, dans chaque généralité du royaume, des états provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé, de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq dixièmes de membres du tiers état, élus par les ordres respectifs, délibérant en commun, substituées aux assemblées provinciales, chargées, en sus, de l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfants trouvés, de l'inspection des dépenses des villes, de la surveillance de l'entretien des forêts, de la garde et de la vente des bois.

Le 9 juillet 1789, Mounier, dans un rapport du comité de constitution, inscrit l'organisation et les fonctions des assemblées provinciales et municipales au nombre des premières et plus importantes délibérations à prendre par l'Assemblée nationale constituante.

Le 7 septembre 1789, Sieyès propose à la Constituante de nommer, en son sein, un comité restreint chargé de préparer un « plan de municipalités et de provinces », tel que « la France puisse former un seul tout, soumis uniformément, dans toutes ses parties, à une législation et à une administration commune » Emmanuel-Joseph Sieyès, Discours du 7 septembre 1789 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230/f660.image], dans Archives parlementaires de 1787 à 1860, https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives_parlementaires_de_1787_%C3%A0_1860première série : 1789-1799, tome VIII: du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230], p. 592-597, en particulier p. 594 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230/f662.image] et p. 597 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230/f665.image] (consulté le 1er février 2014)

22 décembre 1789: La France est divisée en 83 départements 800px-15
La proposition géométrique du comité Sieyès-Thouret

Élaboration des textes

L'Assemblée nationale constituante désigne, lors de sa séance du 13 septembre 1789, un second Comité de constitution en remplacement du précédent, démissionnaire la veille, composé de Thouret (rapporteur et président), l’abbé Sièyes, Target, Démeunier, Rabaud Saint-Étienne, Talleyrand-Périgord, Lally-Tollendal et Le Chapelier. Jean-Louis Masson, Provinces, départements, régions : L'évolution des circonscriptions administratives de la fin de l'Ancien Régime à nos jours., 1983, 703 p. (ISBN 2-85157-003-X, lire en ligne [archive]), p. 104https://books.google.com.do/books?id=pbspjvZst5UC&pg=PA104#v=onepage&q&f=false
C'est lui qui est chargé d'élaborer les bases de la représentation proportionnelle et de l'établissement des assemblées administratives.

Le 29 septembre 1789, Thouret présente à la Constituante un premier rapport qui prévoit le découpage du territoire en 80 départements carrés de 18 lieues de côté, chacun divisé en 9 « communes » carrées (districts de 6 lieues de côté), elles-mêmes divisées en 9 « cantons » également carrés de 2 lieues sur 2, pour former au total 720 communes et 6 480 cantons; Paris serait traité à part et constituerait un 81e département. Marie-Vic Ozouf-Marignier, La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du xviiie siècle, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 1989, p. 35-42

Ce modèle géométrique utilitariste des partisans de la décentralisation est abandonné au profit du modèle des provincialistes, unis autour de Mirabeau, qui conserve les frontières de provinces de manière à préserver « l'homogénéité naturelle des morphologies paysagères, des mœurs, des habitudes, des coutumes, des productions et des langues».Matthieu Crozet, Miren Lafourcade, La nouvelle économie géographique, La Découverte, 2010, p. 40

Le 8 janvier 1790, Bureaux de Pusy présente à la Constituante un Rapport sommaire sur la nouvelle division du royaume, suivi d'un Tableau des départements, suivant l'ordre de travail qui prévoit création de départements répartis comme suit:Grandes provinces découpées en trois à cinq départements, les moyennes restant telles quelles et les petites fusionnant entre elles ou complétant une moyenne pour former un département
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Le 9 janvier 1790 Décret du 9 janvier 1790 https://books.google.fr/books?id=K2X7S9G4eRsC&dq=&pg=PA10&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
la Constituante enjoint aux députés de chaque département de produire au comité de constitution, d'ici le 13 janvier, le tableau énonciatif des limites respectives des départements.

Le 15 janvier 1790 Décret du 15 janvier 1790 https://books.google.fr/books?id=K2X7S9G4eRsC&dq=&pg=PA16&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
la Constituante fixe le nombre des départements à quatre-vingt-trois et les répartit comme suit.

Redécoupage des anciennes provinces du royaume

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La délimitation des départements, la fixation de leurs chefs-lieux, le fixation du nombre de leurs districts et de leurs chefs-lieux donnent lieu à de nombreux décrets dit décrets particuliers. Le premier décret particulier est celui du 12 janvier 179014. Il sera suivi des décrets particuliers des 1315, 1416, 1517, 1618, 1919, 2020, 2121, 2222, 2323, 2524, 2625, 2726, 2827 et 29 janvier28, 1er29, 330, 431, 632, 733, 834, 935, 1036, 1337, 1538 et 17 février 1790 39.

Contenu de la loi

Les principales dispositions de la loi sont les suivantes:

   Nouvelle division du royaume de France, à l'exclusion des colonies (préambule, art. 1er)
   Division du royaume en soixante-quinze à quatre-vingt-cinq départements, y compris celui de Paris (Ibid.)
   Division de chaque département en trois à neuf districts (préambule, art. 2)
   Division de chaque district en cantons, d'une superficie d'environ quatre lieues carrées (préambule, art. 3)
   Maintient d'une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté d'habitants (préambule, art. 7)
   Distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs
   Création d'au moins une assemblée primaire par canton
   Prohibition des mandats impératifs
   Fixation du nombre des sièges à l'Assemblée nationale législative à neuf fois celui des départements ;
   Élection de l'Assemblée nationale législative dans le cadre des départements
   Distribution des sièges à l'Assemblée nationale législative, entre les départements, en fonction de leur territoire, de leur population et de leur contribution directe
   Administration de chaque département par une administration de département de trente-six membres, répartis entre un conseil de département de vingt-huit membres et un directoire de département de huit membres
   Administration de chaque district par une administration de district de douze membres, répartis entre un conseil de district de huit membres et un directoire de district de quatre membres
   Subordination des administrations de district à l'administration de département.

Citoyenneté active

La loi distingue, au sein des citoyens, les citoyens actifs auxquels elle réserve le droit de vote.

Sont citoyens actifs, les citoyens qui réunissent les conditions cumulatives suivantes:

   condition de nationalité, à savoir : être français ou devenu français
   condition d'âge ou de majorité, à savoir: être âgé de vingt-cinq ans accomplis
   condition contributive, à savoir: payer une contribution directe égale ou supérieure à la valeur locale de trois journées de travail;
   condition de non-domesticité, à savoir : ne pas être domestique, c'est-à-dire serviteur à gages
   condition de serment et d'inscription au tableau civique, à savoir: avoir, à l'âge de vingt-et-un ans accomplis, prêté serment de fidélité à la Constitution, aux lois et au roi et avoir été inscrit au tableau civique.

D'autre part, la loi distingue, au sein des citoyens actifs, les citoyens éligibles.

Sont citoyens éligibles, les citoyens actifs qui payent une contribution directe égale ou supérieure à la valeur locale de dix jours de travail.

Enfin, la loi distingue, au sein des citoyens éligibles, ceux qui sont éligibles à l'Assemblée nationale législative.

Sont éligibles l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs qui, d'une part, payent une contribution directe d'au moins un marc d'argent et, d'autre part, ont une propriété foncière quelconque.
Élection au scrutin indirect à deux degrés

La loi prévoit l'élection au scrutin indirect à deux degrés, d'une part, de l'Assemblée nationale législative et, d'autre part, des administrations de département et de district.

Les citoyens actifs, réunis en assemblée primaire, doivent élire, parmi les citoyens actifs éligibles, des électeurs qui éliront:

   en assemblée électorale de département, des membres de l'Assemblée nationale constituante puis ceux de l'administration du département;
   en assemblée électorale de district, les membres de l'administration du district.

Prohibition des mandats impératifs


La loi consacre le mandat représentatif, tant pour les membres de l'Assemblée nationale législative que pour ceux des administrations de département et de district.

La loi déduit du caractère représentatif des mandats, l'irrévocabilité des élus et l'interdiction d'adresser directement des pétitions et instruction aux élus.

Administration territoriale

Le loi prévoit deux niveaux d'administration territoriale en sus des municipalités: l'administration de département et l'administration de district.

Organisation des départements et des districts

La loi dote les départements d'une organisation commune. Elle fait de même pour les districts.

Chaque département est administré par une administration de département de trente-six membres, élue à temps, pour une durée préfixe de quatre ans, et renouvelable par moitié tous les deux ans. Les administrateurs du département élisent, parmi eux, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, leur président et leur secrétaire. Les administrateurs élisent, d'autre part, huit d'entre eux pour composer le directoire de département.

Chaque district est administré par une administration de district de douze membres, élue à temps pour à temps, pour une durée préfixe de quatre ans, et renouvelable par moitié tous les deux ans. Les administrateurs du district élisent, parmi eux, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, leur président et leur secrétaire. Les administrateurs élisent, d'autre part, huit d'entre eux pour composer le directoire de district.

Attributions des départements et des districts

La loi ignore les notions de déconcentration et de décentralisation.

Elle distingue deux catégories d'attributions : celles que les départements exercent sous l'inspection du Corps législatif, d'une part, et celles qu'ils exercent sous l'autorité et l'inspection du roi.

Institutions supprimées

La loi supprime les états provinciaux qui subsistaient dans les provinces du royaume dites pays d'états (l'Artois, la Basse-Navarre, le Béarn, la Bigorre, la Bourgogne, la Bretagne, le Cambrésis, la Corse, la Flandre, Foix, le Hainaut, le Labourd, le Languedoc, le Marsan, le Nébouzan, la Provence et la Soule) y compris ceux qui avaient été rétablis en 1788 (en Franche-Comté et en Dauphiné) ainsi que les états particuliers qui existaient en Bourgogne — Bresse, Bugey et Mâconnais — et en Languedoc — le Gévaudan, le Velay et le Vivarais.

La loi supprime aussi les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui avaient été créées, en 1778, dans le Berry (généralité de Bourges) puis, en 1779, en Haute-Guyenne (généralité de Montauban) et, en 1787 et 1788, dans les autres provinces du royaume dites pays d'élections — Anjou, Maine et Touraine (généralité de Tours), Auvergne (généralité de Riom), Champagne (généralité de Châlons), Gascogne (partie de la généralité d'Auch), Île-de-France (généralité de Paris), Lyonnais (généralité de Lyon), Basse-Normandie (généralité de Caen), Haute-Normandie (généralité de Rouen), Moyenne-Normandie et Perche (généralité d'Alençon), Orléanais (généralité d'Orléans), Picardie (généralité d'Amiens), Poitou (généralité de Poitiers), Soissonnais (généralité de Soissons) et Trois-Évêchés et Clermontois (généralité de Metz) — ou pays d'imposition — Alsace (intendance d'Alsace), Lorraine et Barrois (intendance de Lorraine et Barrois) et Roussillon (intendance du Roussillon).

Enfin, la loi supprime les intendants ou commissaires départis ainsi que leurs subdélégués et interdit leur rétablissement.

Nature et application de la loi
Nature


La loi du 22 décembre 1789 est un décret de l'Assemblée nationale constituante dont les dernières dispositions ont été adoptées le 22 décembre 1789. Le 8 janvier 179040, la Constituante décide de le présenter au roi, Louis XVI, accompagné d'une instruction. Le décret du 22 décembre 1789 est devenu une loi par l'effet de sa sanction par le roi.

Territoire d'application

La loi ne s'appliquait que sur le territoire du royaume du France. Les colonies et établissements étaient exclus de son champ d'application.

La loi fut étendue à Avignon et au Comtat Venaissin, réunis au royaume par le décret du 14 septembre 1791. En effet, par un décret du 23 septembre 1791, la Constituante divise le territoire en deux districts, fixe leur chefs-lieux respectifs à Avignon et à Carpentras et prévoit leur incorporation aux départements limitrophes. Puis, par le décret du 26 mars 1792, l'Assemblée nationale législative incorpore le district de Vaucluse, dont le chef-lieu est à Avignon, au département des Bouches-du-Rhône et le district de l'Ouvèze, dont le chef-lieu est à Carpentras, au département de la Drôme.

Constitutionnalisation partielle de la loi

Par le décret du 8 janvier 1790, la Constituante s'était réservée le droit de distinguer, au sein de la loi de 22 décembre 1789, les « articles constitutionnels de ceux qui ne sont que réglementaires », c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles de celles qui ne sont que législatives.

Certaines dispositions de la loi du 22 décembre 1789, dans leur version alors en vigueur, furent insérées dans la Constitution du 3 septembre 1791 et ainsi constitutionnalisées.

Modifications de la loi

Il fut procédé à deux bidépartementalisations à peine trois ans après le décret :

   La Corse fut séparée en deux ensembles, avec d'une part le Golo et d'autre part le Liamone.
   Le Rhône-et-Loire fut scindé entre le Rhône et la Loire.

Abrogation de la loi

L'article 2-9° de la section III de la loi a été abrogé par le IV de l'article 58 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions41.

Bibliographie

   Grégory Marie-Ange [archive], La cause départementaliste. Genèses et réinventions d’une controverse politique française [archive], thèse pour le doctorat en science politique, IEP Aix-en-Provence, 2014, 990 p.
   Nordman Daniel et Ozouf-Marignier Marie-Vic (dir.), Atlas de la Révolution française [archive], Paris, Éd. de l’EHESS, 1989
   Ozouf-Marignier Marie-Vic, La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle [archive], Paris, Éd. de l’EHESS, 1989.


https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_de_la_division_de_la_France_en_d%C3%A9partements



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