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 14 septembre 1790: Décret concernant les chasses du Roi

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yann sinclair

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MessageSujet: 14 septembre 1790: Décret concernant les chasses du Roi   14 septembre 1790: Décret concernant les chasses du Roi Icon_minitimeVen 24 Nov - 10:03

14 septembre 1790: Décret concernant les chasses du Roi 11947213

Louis XVI est peu satisfait du décret relatif à ses chasses pris lors des séances du 13 et 14 septembre 1790.


Décret concernant les chasses du Roi

Art.1 - Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au roi par un décret particulier, des parcs destinés à la chasse de sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la Liste Civile, dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain.
Art.2 - Le Roi pourra, pour la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d'échanges faits de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui sont réservés.
Art.3 - Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assemblée nationale, et sanctionnés par la Roi.
Art.4 - Il est livre à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruire ou de faire détruire le gibier sur leurs propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée par les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du Royaume, par le décret du 21 avril dernier.
Et néanmoins, en attendant que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec les armes à feu, sera suspendu, pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse ;  à l'effet de quoi, le Roi fera avertir, la veille, les municipalités avant midi.
Art.5 - Les dispositions pénales contenues dans la première partie du 1er, ainsi que dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret provisoire du 21, 22 et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront, en quelque temps ou de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines et propriétés réservés au Roi, ainsi que dans les autres propriétés nationales.
Art.6 - Seront néanmoins punis de trois mois de prison toutes personnes qui chasseront avec les armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l'article 4.
Art.7 - Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur le champs, et conduits dans les prisons du districts du lieu du délit.
Art.8 - Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de ses chasses, seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi, appartiendra, conformément à l'article 7 du décret du 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes, enregistrées dans frais aux greffes des municipalités.
Art.9 - Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes chasses.
Art.10 - Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier, et néanmoins les rapports des gardes chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du délit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal.
Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants.
Art.11 - Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries sont abolis.

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