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 15 novembre 1793: Instauration par décret de la Convention du pain Égalité, ancêtre de la baguette de pain française

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yann sinclair

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Le saviez-vous?


 Instauration par décret de la Convention du pain Égalité, ancêtre de la baguette de pain française


15 novembre 1793: Instauration par décret de la Convention du pain Égalité, ancêtre de la baguette de pain française 7775010



Le Pain de l’Égalité
décrété sous la Terreur
(D’après « Revue de Saintonge et d’Aunis », paru en 1917)


En novembre 1793, les représentants du peuple en mission qu’étaient alors Joseph Fouché et Jean-Marie Collot d’Herbois — qui quelque temps auparavant avaient férocement réprimé le soulèvement lyonnais contre la Convention —, prenaient un arrêté fixant que « la richesse et la pauvreté devant également disparaître du régime de l’égalité, il ne sera plus composé un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre », et que « tous les boulangers seront tenus, sous peine d’incarcération, de faire une seule et bonne espèce de pain, le pain de l’égalité »
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A sa séance du 3 frimaire an II (23 novembre 1793), la Commune de Paris, sur les réquisitions de son procureur, le trop fameux Anaxagoras Chaumette (Pierre-Gaspard Chaumette), s’empressa d’adopter les dispositions qui précèdent et, à la suite d’un recensement général, de délivrer à chaque citoyen des cartes pour la distribution du pain dans les boulangeries. La solution de la question alimentaire n’était pas moins ardue en province, spécialement dans le département de la Charente-Inférieure (Charente-Maritime), que dans la capitale. Nous en trouvons la preuve dans les délibérations que nous relevons sur les registres du directoire du district de Saintes.


A la séance du 23 pluviôse an II (11 février 1794), l’agent national (Lériget) annonçait aux administrateurs du district que la municipalité de Xantes (Saintes) n’avait plus les moyens de nourrir ses habitants (8388 âmes) que pendant huit jours et qu’elle offrait de « réduire à une livre de grain chaque individu ». II ajoutait que bien d’autres communes du district souffraient d’une pareille disette. Conformément au réquisitoire de l’agent national, dès le lendemain matin, le Directoire: « Considérant que la pénurie des subsistances dans ce district paraît être extrême et qu’elle nécessite des mesures sûres et promptes pour attendre des secours des districts mieux approvisionnés; considérant que chaque individu doit avoir une part égale dans la distribution des subsistances et que l’on ne peut être assuré de sa provision de grains tandis que l’autre manque de pain; considérant que l’humanité, la générosité et l’égalité doivent être les premières vertus des républicains », prit un arrêté dont nous résumons les principales dispositions:


Le District et chaque municipalité nommaient, en nombre égal, des commissaires, chargés de faire le recensement des grains existant dans leur commune (article 1er). Ces commissaires devaient laisser à chaque particulier sa provision de grain jusqu’au 22 messidor an II (10 juillet 1794) à raison d’une livre de grain froment ou d’une livre et demie de menu grain par chaque membre de la famille du propriétaire chez qui ils auraient trouvé un excédent de cette provision (art. 3). En cas de déficit ils en faisaient connaître le montant (art. 4).


Les particuliers chez lesquels existerait un excédent d’après les dispositions de l’article 3 seraient requis de le porter au grenier d’abondance ou de « secours », choisi par les commissaires dans l’étendue de la commune (articles 5 et 6). Ces derniers devaient tenir registre du dépôt des grains et des noms des propriétaires, auxquels un récépissé devait être délivré (art. Cool.


Tout individu, tant pour sa consommation que pour l’ensemencement de ses terres, devait se présenter à la Commission pour en obtenir « le contingent » nécessaire au vu d’un certificat de la municipalité (art. 10) et au prix fixé par la loi du 11 septembre 1793 (art. 11). Les boulangers, les hôteliers et aubergistes devaient faire certifier par la municipalité le nombre de leurs clients et des voyageurs reçus chez eux (art. 12 et 14). Les droits de mouture étaient fixés à 20 sols par quintal (art. 13). Les deniers provenant de la vente des grains étaient remis aux intéressés sur la production de leurs récépissés (art. 15).


Pour assurer cette nouvelle organisation il était nommé un garde-magasin des greniers d’abondance de la commune, chargé de veiller à la conservation des grains provenant des réquisitions; son traitement était d’un sol par livre du prix de leur vente (art. 16). Était considéré comme suspect et poursuivi suivant la rigueur des lois quiconque était convaincu d’avoir caché du grain ou de n’avoir livré que partie de celui réquisitionné; en outre son grain et le produit de celui qu’il avait porté au grenier de secours étaient confisqués au profit des indigents de la commune (art. 17).


Les prescriptions de cet arrêté ne purent cependant pas remédier à l’état de détresse où l’on se trouvait relativement aux subsistances ; aussi, dans sa séance du 7 germinal an II (27 mars 1794), le Directoire du district de Pons, s’inspirant de la Commune de Paris, décida la confection d’un pain unique aux termes de la délibération ci-après que nous croyons devoir reproduire:


« Considérant que la partie la plus intéressante des fonctions d’une administration dans ce moment est la répartition, strictement égale, des grains entre tous les citoyens; que la disette momentanée où nous sommes est le dernier coup que puisse nous porter l’aristocratie expirante et qu’il n’y a que la surveillance exacte dans la répartition des subsistances qui puisse déjouer ses infâmes projets;


« Considérant que l’arrêté du district de Xantes du 24 pluviôse, approuvé par les représentants du peuple à Rochefort, a de suite été mis à exécution dans celui-ci, mais que le résultat des recensements des communes nous prouve évidemment qu’il ne peut avoir son entier effet, notamment l’article 3 qui accorde à chaque citoyen propriétaire sa provision de grains jusqu’au 22 messidor à raison d’une livre de froment ou d’une livre et demie de méture;


« Considérant qu’il n’est aucune commune en ce district dans le cas d’être approvisionnée aux termes de l’article 3 par les réquisitions multipliées qu’elles ont supportées et qu’il est urgent de prendre les mesures les plus promptes pour pouvoir attendre les secours auxquels notre zèle à secourir nos frères des autres départements nous donne le droit de prétendre;


« Considérant enfin que les communes les mieux approvisionnées se refusent d’obéir aux réquisitions pour secourir les autres communes dans le besoin en interprétation de l’article 3, et que son exécution serait contraire à l’approvisionnement des communes indigentes;


« Ouï sur ce l’agent national, arrête ce qui suit:


« Article 1er. — Il ne sera fait dans tout le district qu’une espèce de pain, appelé le pain de l’égalité;


« Art. 2. — Les représentants du peuple seront invités de rapporter l’article 3 de l’arrêté du district de Xantes, relatif aux subsistances, comme nuisible à la répartition des subsistances entre toutes les communes.


« Article 3. — Les municipalités ne pourront, sous aucun prétexte, se refuser d’obéir aux réquisitions qui leur seront faites par le district pour approvisionner les communes qui auront besoin de secours;


« Article 4. — Tous les individus seront taxés à raison d’une livre de pain par jour et le propriétaire de grains ne pourra garder sa provision à raison d’une livre qu’autant de temps qu’il y en aura dans la commune pour l’approvisionnement des autres individus;


« Article 5. — Les propriétaires de grains, qui se refuseront d’obéir aux réquisitions qui leur seront faites par la municipalité de leur commune, seront dénoncés et traités comme suspects;


« Article 6. — Les commissaires, déjà nommés pour le recensement des grains, sont chargés, conjointement avec les municipalités, de répartir les réquisitions, faites dans leurs communes, sur les propriétaires de grains;


« Article 7. — Seront exécutés, suivant leur forme et teneur, les autres articles de l’arrêté du district de Xantes, relatif aux subsistances;


« Article 8. — Le présent arrêté sera adressé aux représentants du peuple pour être revêtu de leur autorisation et être envoyé de suite aux municipalités chargées de l’exécution.


« Pelligneau, président;


« Laverny; Geoffroy ; Drouet; Bascle; Barthélemya agent national; Basson, secrétaire général »


Cette délibération fut approuvée le 13 germinal an II (2 avril 1794) par les représentants du peuple en mission dans la Charente-Inférieure, Guezno et Topsent, qui ordonnèrent en même temps que l’arrêté du district de Saintes du 24 pluviôse ne serait pas exécuté dans les districts et communes où son exécution nuirait à la circulation des subsistances et à l’approvisionnement des citoyens


Les administrateurs du district de Xantes, après avoir pris connaissance de l’arrêté de celui de Pons rapporté précédemment, se hâtèrent de l’adopter ainsi que l’établit la délibération ci-après, datée du 18 germinal an Il (7 avril 1794):


« Considérant que les circonstances et les besoins pressants de la partie indigente du peuple leur (aux administrateurs) firent prendre un arrêté le 24 pluviôse dernier qu’ils soumirent à l’approbation des représentants du peuple en mission dans ce département;


« Considérant que les recensements des grains faits dans les districts par des commissaires nommés par l’administration en exécution dudit arrêté, ont présenté un déficit, qui a trompé son attente, et que plusieurs communes, presque totalement dépourvues de grains, n’ont pu être approvisionnées conformément à l’article dudit arrêté qui, dans ce moment, affamerait une partie de nos concitoyens tandis que l’autre seront pourvue de subsistances;


« Considérant que la tranquillité publique et le bonheur des citoyens dépend essentiellement du nivellement et de la juste répartition des subsistances et qu’une restriction, économique et commandée par les besoins, prolongera nos subsistances et nous mettra à même d’attendre les secours que nous avons besoin de prétendre;


« Après avoir entendu l’agent national, nous arrêtons ce qui suit:


« Article 1er. — Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’arrêté du district de Pons du 7 germinal, relatif aux subsistances, seront exécutées dans l’étendue de ce district;


« Article 2. — Les agents nationaux des communes tiendront la main à l’exécution du présent arrêté et dénonceront aux tribunaux les citoyens qui, par action ou propos, tendraient à empêcher son exécution ;


« Article 3. — Le présent arrêté et celui du district de Pons seront imprimés sur même placard, lus, publiés et affichés dans toutes les communes du district.


« Vanderquand, président;


« Hillairet, Gautret, Godet, secrétaire »

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