ORDONNANCE, DU 30 MAI 1792, PORTANT LICENCIEMENT DE SA GARDE
Le Roi ayant jugé à propos de licencier la garde que Sa Majesté s’était choisi conformément à la Loi du 14 septembre 1791, a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. Ier – A compter de ce jour, la garde du Roi, tant à pied qu’à cheval, cessera son service.
Art. II – Sa Majesté voulant donner à sadite garde une preuve de son affection et de la satisfaction qu’elle a de son service, continue les appointements et solde de tous les officiers, sous officiers, garde, et de tout ce qui compose l’état-major, jusqu’à ce qu’elle ait fait connaître ses intentions ultérieures à cet égard, et néanmoins leur accorde des congés pour se retirer où bon leur semblera.
Art. III - En conséquence, les officiers généraux attachés à ladite garde, la feront mettre sous les armes; et il sera, pour le commissaire des guerres, procédé à la revue de l’état effectif de tout ce qui la compose.
Art. IV – Après cette revue, et avoir annoncé les intentions de Sa Majesté, les officiers généraux feront rentrer la garde dans son quartier et déposer les armes.
Art. V – Il sera remis à Sa Majesté, par l’officier général attaché à chaque arme, un état nominatif des officiers, sous officiers et gardes, avec le détail de leur service.
Mande et ordonne, Sa Majesté, aux officiers-généraux de sa garde, et au commissaire des guerres, de mettre et faire mettre à exécution la présente ordonnance
Fait à Paris, le 30 mai 1792
Louis
Laporte