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 26 août 1789: Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme

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yann sinclair

yann sinclair


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26 août 1789: Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme Empty
MessageSujet: 26 août 1789: Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme   26 août 1789: Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme Icon_minitimeMar 27 Aoû - 12:08

L'Assemblée, par 140 voix de majorité, adopte la Déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen

Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme.


déclaration

Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen
(26 Août 1789)


Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.


En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.


L'Assemblée, par 140 voix de majorité, adopte la Déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen

Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme.

26 août 1789: Fin des débats sur la Déclaration des droits de l'homme 300px-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789


déclaration

Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen (26 Août 1789)

lecture à l'Assemblée nationale de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui doit servir de guide dans la rédaction de la Constitution (Mirabeau).


Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.


En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.



Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Article 1er


Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2


Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3


Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4


La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5


La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6


La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7


Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Article 8


La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.


Article 9


Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11


La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12


La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13


Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14


Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15


La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16


Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

Article 17


La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.


Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1798.

Préparée par Mirabeau, Mounier, Sieyès, etc.., elle fut votée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789 après l'abolition de la féodalité la nuit du 4 août 1789 et servit de base à la Constitution de 1791. S'inspirant des doctrines des philosophes du XVIIIe siècle, elle comporte un préambule de dix-sept article énoncant les "droit naturels et imprescriptibles" de l'homme (liberté, propriété, égalité devant la loi) et ceux de la nation (souveraineté nationale, séparation des pouvoirs - Législatif, exécutif et judiciaire). Dépassant les déclaration anglaise et américaine, par son exigence de rationalité et d'universalité. Elle porte la marque de la bourgeoisie libéral; et, dans la pratique, de nombreuses entorses furent faites à ses principes. Elle fut remplacée par la Déclaration de 1793.


Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793.

Composée de 35 articles, elle servit de préface à la constitution adoptée par la convention montagnarde de juin 1793 (constitution de 1793). Faisant du bonheur commun le but de la société, cette déclaration dépassait à maints égards celle de 1789; elle considérait en effet l'égalité comme étant le droit naturel fondamental affirmait les droits au travail, à l'assistance et à l'instruction, ainsi que celui de s'insurger contre les oppresseaurs. Mais en maintenant le droit de la propiété et la liberté économique, qu'elle affirmait explicitement, elle demeurait l'expression des exigence et intérêts de la bourgeoisie libérale.


Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1795.

Précédent la Constitution de l'an III, adoptée par la Convention thermidorienne en août 1795, elle se distingue des Déclaration de 1789 et de 1793 par 1er la suppression de l'article affirmant que "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit" suppression liée au retour au suffrage censitaire; 2ème la déclaration des devoirs de l'homme qui l'accompagna; ces devoirs, inspirés des préceptes de l'Êvangile selon saint Mathieu, se résumaient dans le respect des lois, des autorités, de la famille, de la propriété.

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