yann sinclair
Nombre de messages : 26590 Age : 66 Localisation : Versailles Date d'inscription : 10/01/2016
| Sujet: 21 décembre 1790 Lun 5 Fév - 22:47 | |
| L’Assemblée nationale rend un décret portant que tous les français absents, fonctionnaires publics ou pensionnaires, seront tenus de rentrer en France dans un délai d’un mois, sous peine de perdre leur traitement.
Cette mesure est dirigée contre les princes réfugiés. Décret, du 21 décembre 1790, supprimant les apanages
A ce moment, trois princes disposent d'un apanage: - Louis Stanislas de France, comte de Provence, Monsieur frère du Roi - Charles Philippe de France, comte d'Artois (qui est émigré) - Louis Philippe Joseph d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang
L'Assemblée nationale décrète que:
Monsieur touchera: - 1 million de rente apanagère - 1 million de traitement - 500 000 affectés à ses créanciers
M. le comte d'Artois touchera - 1 million de rente apanagère - 1 million de traitement - et le paiement des rentes viagères consenties en décembre 1783
Le duc d'Orléans touchera: - 1 million de rente apanagère - 1 million annuel, pendant 20 ans, affecté à ses créanciers.
Ces sommes sont bien loin de ce qu'ils pouvaient toucher jusqu'en 1789. Serment à la Constitution civile du clergé, 26 décembre 1790.
La Constitution (titre II, art. 21) prescrivait à tout évêque élu, avant sa consécration, de prêter serment en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé.
L'article 28 imposait la même obligation aux curés élus et institués. Voici la formule: « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou de la paroisse) qui m'est confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi »
Cette formule ne fut exigée que des ecclésiastiques « fonctionnaires publics », c'est-à-dire remplissant des fonctions rétribuées par l’État. Les évêques, ci-devant archevêques et curés, maintenus en fonctions, devaient prêter le serment dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés démissionnaires et remplacés d'office. Les vicaires épiscopaux, supérieurs, directeurs et professeurs des séminaires et des collèges, les vicaires curiaux et tous autres fonctionnaires étaient astreints sous la même sanction. Aucune loi n'a jamais astreint les religieux, chanoines, chapelains, prêtres habitués et autres ecclésiastiques sans fonctions publiques, à faire ce serment. Mais on les admit à le prêter par écrit devant les municipalités; et, au bout de quelque temps, on en vint à traiter comme réfractaires et ennemis du gouvernement ceux qui se refusaient au serment.
Un bref du pape Pie VI, en date du 13 avril 1791, défendit de prêter ce serment et ordonna à ceux qui s'y étaient soumis de se rétracter dans un délai de quarante jours, sous peine d'être suspens de l'exercice de tous ordres et soumis à l'irrégularité en cas où l'on en exercerait les fonctions.
Par lettre et ordonnance données aux eaux de la Chapelle le 4 juin 1791, M. de Cicé, évêque d'Auxerre, promulgue les brefs de Pie VI et exhorte son clergé à regarder comme nuls les changements introduits dans la discipline ecclésiastique. En cela, il suivait l'exemple de l'évêque de Langres qui, par une lettre en date du 15 mars, adoptée par un grand nombre d'évêques, avait condamné le serment. Tout curé qui refusait ce premier serment était considéré comme démissionnaire et remplacé à l'élection. Celui qui, tenu pour démissionnaire, s'immisçait dans ses anciennes fonctions, était poursuivi comme perturbateur du repos public.
La loi du 26 août 1792 condamna à la déportation tous les ecclésiastiques, fonctionnaires publics ou non, qui ne s'étaient pas soumis au serment. Les prêtres jadis fonctionnaires étaient condamnés de plein droit, les non-fonctionnaires étaient déportés sur la demande de six citoyens actifs. _________________ 👑 👑 👑 ⚜ ⚜ |
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