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 04 juillet 1791: TRIBUNAL DE CASSATION

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yann sinclair

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MessageSujet: 04 juillet 1791: TRIBUNAL DE CASSATION   04 juillet 1791: TRIBUNAL DE CASSATION Icon_minitimeMar 9 Juil - 9:52

TRIBUNAL DE CASSATION.

Avant le Code de procédure, tout exploit d'ajournement devait, à peine de nullité, être fait à personne ou domicile (1), et si le défendeur faisait défaut, les conclusions du demandeur devaient tire adjugées sans appointements, ni production à fin de rapport, ni épices pour les juges (2)

Une institution aussi nouvelle dans nos mœurs que le tribunal de cassation et succédant à tant de pouvoirs jaloux.

Les ruines cependant avaient été balayées et la voie lui avait été ouverte par un tribunal transitoire créé entre la suppression des parlemens et la nouvelle organisation des tribunaux, et qui siégea i!ans la salle Saint-Louis. Blsarre destinée! De ce tribunal provisoire, qui a rendu des services importants, il ne reste plus aujourd'hui d'autre souvenir nue celui consigné dans une supplique manuscrite du 27 mars 1792, adressée par Vex-concierge-buvclier en titre
fi) V. Cass., 11 germ.-2 vend, an H et les noies, (â) V. C. procéd., art. 149 et suiv,

DiiFHEtsftE C. Rkomd. (I" jugement de cassation civile.)

Du 4 Juillet 1791, Jugera, trib. casa., seet. cass.; cassation d'un arrêt du conseil supérieur du Port-au-Prince, fondée sur le texte même de l'ordonnance de 1667, tit. 2, art. 3, et tit. 11, art. 3, 5,9 et 14.

Paul Laroche-Dufresne, ancien curateur aux successions vacantes du ressort de la juridiction du Port-au-Prince, habitant à Saint-Jeand'Angély, demandeur en cassation d'arrêt du conseil supérieur du Port-au-Prince, du 17 juillet 1781, et de tout ce qui a précédé et suivi;

Contre Antoine Thomas, capitaine de navire, Rlcord et les héritiers du Toya:

« Ouïs Pérlgnon en sa réplique, Dufresne lui-même en ses observations, et M. le commissaire du roi, aucun défenseur ne s'étant présenté à l'audience pour Ricord et pour les héritiers du Toya, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, les pièces ayant été respectivement produites par les parties;

» LE TRIBUNAL,-— Ayant égard aux requêtes êldemandesde Dufresne, et sans s'arréter à celles de Thomas, dont il est débouté, casse et annulle l'arrêt rendu par le conseil supérieur du Portau-Prince, le 17 juillet 1781, ensemble la procédure sur laquelle il est intervenu, comme contraire à l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, qui porte que tous exploits d'ajournement seront faits a personne ou domicile, à peine de. nullité, l'arrêt du conseil de 1692 n'ayant pas abrogé cette disposition; comme contraire pareillement à fart. 3 du tit. 11 de la même ordonnance de 1667, portant que si, dans le délai après l'échéance de l'assignation, le défendeur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au greffe, et huitaine après, le baillera à juger; contraire à l'art. 5 du même titre, portant que pour le profit du défaut les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens, si elles sont trouvées justes et dûment vérifiées, sans qu'en aucun cas les juges puissent prendre des épicet; contraire à l'art. 9 du même titre, portant qu'aucune cause ne peut être appointée au conseil, en droit ou à mettre, si ce n'est en l'audience, à la pluralité des vois, à peine de nullité; contraire à l'art. 14 du tit. 11 de la même ordonnance, portant que ex appellations qui seront relevées au cours de parlement, grand conseil, cour des aydes, présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres sièges, des sentences rendues sur des appointements en droit, même par forclusion, contre l'une des parties, ou sur des appointements à mettre, quand les deux parties ont produit, chacune des parties sera tenue, dans la huitaine après l'échéance du. délai de l'assignation pour comparoir, de mettre ses productions au greffe de la cour ou dix siège ou l'appel ressortit, et le faire signifier au procureur de la partie adverse; — Et attendu que d'après les dispositions de ces articles II n'a pu être prononcé d’appointements sur l'appellation verbale dont était question, ni rendu d'arrêt par forclusion contre le sieur Dufresne, qui n'avait pas de procureur en cause,

 Renvoie les parties à procéder sur l'appel interjeté par Dufresne de la sentence par défaut du sénéchal du Port-au-Prince, du 17 mars 1778, ensemble sur les demandes respectivement formées par les parties, par devant les juges qui en doivent connaître, autres néanmoins que ceux dudit conseil supérieur du Port-au-Prince

 Ordonne en conséquence que l'amende consignée sera remise;

 Ordonne que les frais et dépens faits au conseil supérieur du Port-au-Prince resteront à la charge dudit Thomas; le condamne à restituer tontes les sommes qu'il peut avoir reçues en exécution dudit arrêt;

_________________
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