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 20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention

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yann sinclair

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20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention Empty
MessageSujet: 20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention   20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention Icon_minitimeDim 20 Jan - 19:08

Dimanche 20 janvier 1793
St Fabien & St Sébastien, martyrs

Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention: jugement de Louis XVI

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/proces-de-louis-XVI/index.htm
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention La_mor10
Consulter le procès-verbal et la notice - Consulter le manuscrit
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/archives/PV_087/index.htm

« La Révolution est le jugement des rois », écrivait Michelet dans son Histoire de France.

C’est dire que le procès du roi apparaît symboliquement comme un face‑à‑face inédit entre le roi et la Révolution et soulève des problèmes politiques, juridiques et symboliques cruciaux.

Politiquement, il représente un épisode fondateur dans la lutte entre Girondins et Montagnards.

Rendu par la Convention au cours des séances qui s’étalent du 14 au 20 janvier 1793, le jugement de Louis Capet, roi déchu depuis l’été 1792, a été consigné dans le procès‑verbal de ces séances.

Le manuscrit rend compte des débats qui agitent la Convention et relève les votes des Conventionnels appelés à se prononcer sur trois questions fondamentales: le roi est‑il coupable, faut‑il faire appel au peuple pour le juger, quelle sentence le roi encourt‑il ?

Au cours du vote sur la peine encourue par Louis XVI, Jean‑Baptiste Mailhe, représentant de Haute‑Garonne, a également soulevé le point de savoir s’il conviendrait à l’intérêt public que la mort du roi fût ou non différée.

Cette quatrième question: « y aura‑t‑il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? » a été posée lors de la séance du 19-20 janvier.

Soulignons que les résultats des votes diffèrent d’une source à l’autre car les catégories utilisées pour le comptage varient et ne sont pas toujours employées avec un grande rigueur: ainsi, les chiffres lus par le président de la séance ne sont pas les mêmes que ceux indiqués par le procès-verbal ou par Mavidal et Laurent, dont l’ouvrage, constitué à partir des comptes rendus publiés des débats, a été imprimé en 1900.


Les débats, souvent passionnés, s’inscrivent dans un contexte troublé, à plusieurs niveaux.

La monarchie ayant été abolie le 21 septembre 1792 et la République proclamée le lendemain, la Convention est en train d’élaborer une nouvelle Constitution.

La guerre avec l’Autriche et la Prusse, déclarée par l’Assemblée législative en mars 1792, et la menace d’une guerre avec l’Angleterre et l’Espagne hantent les débats.

A l’intérieur, ce sont les rumeurs de complots, la peur des « factions », de la guerre civile et de « l’anarchie » qui pèsent sur les choix des Conventionnels.

Localement, Paris est en pleine effervescence: la pression croissante de la Commune insurrectionnelle de Paris, de la rue et des sans‑culottes parisiens se fait sentir à la Convention.

Une grande parade des victimes du 10 août est organisée le 30 décembre 1792: les « patriotes mutilés » défilent pour justifier la mort de « Louis l’infâme »

Lanjuinais, représentant de la Plaine, s’insurge: « On paraît délibérer ici dans une Convention libre, mais c’est sous les poignards et les canons des factieux », faisant allusion à la fermeture des barrières de Paris et aux batteries de canons stationnées à Saint‑Denis à la demande de Pache, ministre de la guerre.

Le 18 janvier, Robespierre mobilise les sections et les fédérés brestois et marseillais pour « garder » la Convention.

Le régicide eau sera assassiné le 21 janvier 1793. Une intense production de libelles et de pamphlets influence également les délibérations.

Dans l’enceinte même de la Convention, l’atmosphère est agitée, comme le rapporte le Moniteur: tumulte, murmures, rires, insultes, interpellations et applaudissements des tribunes rythment les débats.

Gardons enfin à l’esprit la durée très longue des séances et la fatigue des Conventionnels, autant de paramètres qui ont pu peser sur les délibérations.

Mais il ne faudrait pas considérer pour autant que la Convention a jugé le roi sous la menace, par peur et par faiblesse: les représentants ont conscience de la gravité du débat et les décisions sont prises dans un calme relatif par rapport au climat de tension de l’été 1793.
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention La_mor11
Le Procès de Louis XVI, par Reiner Vinkeles et Daniel Vrydag (1802)

Le 26 décembre, au matin, Louis XVI, encadré par ses avocats Malesherbes, Tronchet et de Sèze, comparaît devant la Convention.

Après la plaidoirie de de Sèze, il prend la parole et lit un court texte commençant par ces mots: « En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité »

***
 14 janvier 1793
La définition de la procédure des votes, un préalable stratégique


Ouverte à dix heures du matin et close à neuf heures trente le soir, la séance du 14 janvier constitue un préalable essentiel: onze heures trente de débats, souvent houleux, sont nécessaires à la définition de la procédure qui sera suivie lors des votes des séances suivantes.

C’est tout d’abord le choix du vote nominal au détriment du scrutin secret qui a été retenu, ce qui implique que les Conventionnels, défilant les uns après les autres par département, sont soumis aux regards de leurs pairs et aux pressions des tribunes.

Ensuite, la majorité absolue a été choisie au détriment de la majorité relative, des deux tiers ou trois quarts des voix.

Il faut souligner enfin l’importance de l’ordre des questions posées : trois solutions ont été proposées.

Les Girondins souhaitaient d’abord voter sur l’appel au peuple, puis sur la culpabilité, enfin sur la sentence.

Les Montagnards préféraient la trilogie culpabilité, sentence, appel au peuple.

C’est finalement la Plaine qui l’a emporté, avec le trio culpabilité, appel au peuple, sentence.

Cette décision est lourde d’implications: une fois la culpabilité du roi reconnue par la Convention, le bien‑fondé d’un recours à la ratification populaire peut être mis en doute.


15 janvier 1793

Le roi coupable, pas d’appel au peuple


La séance est ouverte sous la présidence de Vergniaud, représentant de la Gironde, vers onze heures du matin et close vers onze heures du soir, soit quelque douze heures de débats.


La première question est posée aux Conventionnels: « Louis Capet est‑il coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté générale de l’État ? »

Si les chiffres varient selon les sources et les méthodes de comptage, le « oui » triomphe: 693 Conventionnels selon les résultats lus par le président, 683 donnés par le procès‑verbal, 673 donnés par le imprimé en 1900 après pointages rigoureux opérés à l’aide du procès‑verbal et des divers journaux de l’époque.

26 Conventionnels (lus par le président), 28 (indiqués par le procès‑verbal), 31 (données fournies par Mavidal et Laurent) sont absents.

26 Conventionnels (lus par le président), 37 (indiqués dans le procès-verbal), 45 (indiqués par Mavidal et Laurent), enfin, font diverses déclarations.

Louis XVI est reconnu coupable du « crime de lèse‑nation » en vertu des preuves établies lors de son procès qui s’est tenu de l’été 1792 à l’hiver 1792‑1793.

Douter de la culpabilité du roi déchu, c’est aussi mettre en question la représentativité des Conventionnels et la légitimité même de la Révolution.

Les plus indécis s’abstiennent simplement: tandis que Wandelaincourt, représentant de la Marne, invoque « la douceur de ses mœurs », plusieurs estiment qu’ils ne sont pas juges mais législateurs, donc inaptes à juger le roi déchu.

Quelques‑uns renvoient la décision au peuple, d’autres enfin font état de leur manque de connaissance des faits.

La deuxième question, « le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera‑t‑il soumis à la ratification du peuple: oui ou non ? », ne soulève pas l’unanimité, cette fois.

Si le « non » l’emporte (424 Conventionnels lus par le président et donnés par le procès‑verbal, 423 indiqués par Mavidal et Laurent), 283 Conventionnels (lus par le président, donnés par le procès-verbal), 286 (indiqués par Mavidal et Laurent) ont voté « oui », 10 (lus par le président), 9 (indiqués par le procès‑verbal), 12 (indiqués par Mavidal et Laurent) se sont abstenus.

28 (lus par le président et indiqués par Mavidal et Laurent), 29 (indiqués par le procès-verbal) sont absents.

Il n’y a pas d’homogénéité par département.

Les Girondins constituent globalement le parti des « appelants »

L’idée de la ratification populaire n’est pas proprement girondine, mais tous les chefs girondins la défendent.

Ils assimilent l’appel au peuple à la certitude de la clémence, une garantie que le roi sera sauvé et que l’on pourra terminer la Révolution.

Ceci leur vaut à tort une réputation de « royalistes » cultivée par les Montagnards.

Le choix de la ratification par le peuple s’explique aussi par la peur girondine des sections et des clubs parisiens: la fracture entre Paris et les départements est une composante sous‑jacente des débats.

Un même argument est tour à tour invoqué par l’un et l’autre camp.

Ainsi, faire appel au peuple peut tout aussi bien semer la guerre civile qu’être un gage de stabilité politique.

De même, la ratification populaire peut être le signe d’une démission de la Convention ou, bien au contraire, un moyen de renforcer la légitimité de ses décisions.

Quelques grandes figures émergent au fil des débats: dans le camp des Montagnards, Maximilien Robespierre rejette l’appel au peuple, y voyant une injure au peuple et à la représentation nationale, invoquant également le risque « d’anarchie » et de « guerre civile »

Barère estime que la ratification populaire est contraire au principe même de la Révolution et que la refuser est une mesure de sûreté générale en réponse à l’urgence du danger qui pèse sur la patrie.

Dans le camp des Girondins, Vergniaud et Buzot considèrent au contraire le refus de l’appel au peuple comme un acte de lâcheté de la part de la Convention et un « attentat à la souveraineté nationale »

16-17 janvier 1793: La mort du roi est votée, malgré l’embarras des Conventionnels


La séance des 16 et 17 janvier 1793, toujours présidée par Vergniaud, s’étend de dix heures trente du matin le 16 janvier à onze heures du soir le 17

La troisième question est ainsi posée: « quelle peine Louis, ci‑devant roi des Français, encourt-il ? »

Si la majorité vote pour la mort, les votes sont contrastés, trahissant l’indécision et l’embarras des Conventionnels.

D’après les résultats lus par le président, « Un membre vote pour la mort en réservant au peuple la faculté de commuer la peine, 23 votent pour la mort en demandant qu’on examine s’il est convenable d’accélérer ou de retarder l’exécution, 8 votent pour la mort en demandant qu’il soit sursis à l’exécution jusqu’à l’expulsion de la race entière des Bourbon, 2 votent pour la mort en demandant qu’il soit sursis à l’exécution jusqu’à la paix, époque à laquelle la peine pourrait être commuée et réservant le droit de la faire exécuter avant ce temps en cas d’invasion du territoire français par une puissance étrangère dans les vingt‑quatre heures de l’irruption, 366 votent pour la mort sans condition, 319 votent pour la détention jusqu’à la fin de la guerre et le bannissement aussitôt la conclusion de la paix », 2 votent pour la peine des fers et 24 sont absents ou non votants.

D’après le procès-verbal, 387 votent pour la mort sans condition, 72 votent pour la mort sous condition et 288 pour d’autres peines, 28 sont absents ou non votants.

D’après le Laurent, enfin, 431 votent pour la mort  dont 70 sous condition, 290 votent pour différentes détentions dont les fers et/ou le bannissement, 28 sont absents ou s’abstiennent.

Ce qui frappe, c’est l’absence d’unité dans les votes girondins: si Barbaroux, Ducos, Vergniaud, Gensonné ou Lasource optent pour la mort, d’autres se montrent beaucoup plus modérés.

Face à cette  hétérogénéité des choix girondins, les Montagnards sont beaucoup plus cohérents, tous partisans de la sévérité à l’égard du « traître »

Divers arguments sont avancés.

Les régicides se réfèrent au Code pénal, adopté en 1791, et à la Déclaration des droits de l’homme pour justifier la sévérité de la peine contre le citoyen Louis Capet, récusant son inviolabilité.

Ils voient aussi dans la mort sans condition une mesure de sûreté générale pour la patrie menacée, tant à l’intérieur par les complots royalistes qu’à l’extérieur par la coalition des monarchies européennes.

C’est également un moyen de consolider la Révolution et ses valeurs, en consacrant par la mort du roi la fin de la royauté. Dans le camp des indulgents, on avance l’idée que Louis vivant peut être un otage politique utile à la nation en ces temps de guerre.

La mort du roi déchu est enfin considérée comme une menace pour l’ordre public, ainsi qu’une mesure inhumaine.

A l’occasion de ce vote sur la peine, un quatrième point est soulevé par un représentant de Haute‑Garonne, Jean‑Baptiste Mailhe, qui, victime de la loi contre les régicides de 1816, fut forcé de se retirer en Belgique:
« Par une conséquence qui, me paraît naturelle, par une conséquence de l'opinion que j'ai déjà émise sur la première question, je vote pour la mort.
Je ferai une simple observation.
Si la mort a la majorité, je crois qu'il serait digne de la Convention nationale d'examiner s'il ne serait pas utile de retarder le moment de l'exécution.
Je reviens à la question et je vote pour la mort »

Vingt‑six seulement de ses collègues se rattachent à cette opinion les 16‑17 janvier.

Mais la proposition Mailhe fait l’objet d’une quatrième question, votée lors des séances des 19‑20 janvier.


19-20 janvier: la mort sans sursis (rejet de la proposition Mailhe)


Les séances des 19 et 20 janvier 1793, présidée par Vergniaud, durent près de seize heures.

Les Conventionnels se voient poser la question suivante: « y aura‑t‑il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? » pour satisfaire à la demande de Jean‑Baptiste Mailhe.

La solution du sursis est rejetée par 380 Conventionnels, contre 310 voix pour, selon Mavidal et Laurent.

Les Girondins sont là encore divisés: si Guadet et Bergoeing, représentants de la Gironde, votent oui, Vergniaud, Gensonné, Jay ou Ducos se prononcent contre le sursis, tandis que Grangeneuve s’abstient.

Partisans et opposants au sursis y voient chacun une mesure de sûreté générale en ces temps de guerre extérieure et de troubles intérieurs.

Accorder un délai serait une preuve de la faiblesse de la Convention et une entorse au Code pénal.

Il s’agit aussi de se prémunir contre le retour du tyran et d’abolir définitivement la royauté.

En revanche, refuser ce délai discréditerait la France et la Révolution aux yeux des puissances européennes, accélérant la logique guerrière.

Le refus du sursis peut être interprété comme un acte de vengeance, une mesure sanguinaire et inhumaine, aux yeux de Thomas Paine, citoyen britannique émigré aux États‑Unis et naturalisé français, ami des Girondins, qui défend l’abolition de la peine de mort.

Enfin, le sursis permettrait de contrer l’influence de Philippe Égalité, impatient, selon ses détracteurs, de monter sur le trône vacant.

Trois types de sursis peuvent finalement être distingués, tous rejetés par le Montagnard Barère.

Le sursis jusqu’à la ratification de la Constitution, qui ranimerait les « factions » internes et les complots.

Le sursis jusqu’à la fin de la fin de la guerre parce que, selon Barère, Louis Capet ne constitue en rien un otage politique utile à la nation.

Le sursis jusqu’à l’invasion du territoire, enfin, parce qu’il s’agit d’une mesure inhumaine consistant à faire dépendre la vie d’un homme de la conjoncture militaire.


20‑21 janvier 1793
les lendemains du jugement


Les séances des 20‑21 janvier 1793, moins fondamentales, sont consacrées à l’application du décret.

Des courriers extraordinaires sont envoyés après l’exécution de Louis Capet aux départements et aux armées pour informer et rassurer, étouffer les rumeurs de complots et de massacres à Paris.

***

 Conclusion sur le jugement: un tournant dans la vie de la Convention et la Révolution


Le jugement de Louis XVI a eu des conséquences importantes, tant sur la vie de la Convention, que sur la Révolution et ses principes mêmes.


Au sein de la Convention, le jugement est au cœur de la lutte entre Girondins et Montagnards.

Il enregistre le recul de la Gironde et la montée de l’influence montagnarde.

Si la Gironde est affaiblie, c’est parce qu’elle a fait preuve d’inconsistance politique et morale dans ses choix, face à une Montagne beaucoup plus soudée.

Le procès du roi représente une étape fondatrice dans la construction de l’identité montagnarde: tous les Montagnards sont régicides.

La Plaine adopte des positions variables mais se laisse globalement gagner par l’influence montagnarde.

Chronologiquement, la question de la culpabilité isole tout d’abord un tout petit groupe de Conventionnels.

La question de l’appel au peuple marque ensuite une étape dans la rétraction de l’influence girondine.

Enfin, la question de la sentence et du sursis préfigure le triomphe de la Montagne à l’été 1793.


Au‑delà des recompositions du paysage politique, des questions de fond sont posées aux Conventionnels.

Sur un plan politique, le jugement soulève la question de l’impossible contrôle du processus révolutionnaire.

En réclamant l’appel au peuple, en hésitant à se prononcer sur la mort, les Girondins espèrent sauver le roi et terminer la Révolution.

En revanche, si les Montagnards se montrent sévères, c’est parce qu’à leurs yeux « si le roi est innocent, le peuple est coupable » (Saint‑Just)

Sur un plan juridique, l’appel au peuple pose le problème de la représentation populaire: la Convention, émanation de la nation depuis les élections de septembre 1792, est‑elle suffisamment représentative de la volonté populaire, ou bien faut‑il faire de nouveau appel au peuple pour trancher la grave question du sort du roi déchu ?

A travers la lutte entre Girondins et Montagnards, c’est aussi la fracture entre la Convention et la Commune, entre Paris et les départements qui se joue.

La dénonciation des « factions » et la peur de la guerre civile émaillent les débats, témoignant des inquiétudes concernant l’unité de la nation.

Au fil des débats s’esquissent aussi le thème de l’inviolabilité du roi et la question de l’égalité devant la loi: le roi est‑il inviolable ou bien soumis aux lois comme tout citoyen ?


Au-delà de la mort du roi, c’est la question de la fin de la royauté, de la sacralité monarchique qui est posée.

Si certains Conventionnels sont, comme Michelet, opposés à la mort, c’est parce qu’ils entendent « tuer la monarchie en épargnant le roi » (Michelet)

En effet, les Conventionnels ont toujours en mémoire l’exemple anglais: « le sang de Charles» a fait revivre la royauté », rappelle Brissot.

Si ce procès n’est pas sans antécédents, il est toutefois sans précédent.

Affrontements entre Girondins et Montagnards, représentation de la nation, « désenchantement » de la monarchie, abolition de la peine de mort: tel est le faisceau d’enjeux qui fait l’originalité et le caractère historique de ce procès.

Les hommes de la Convention ont eu conscience, par le jugement qu’ils ont rendu au cours de ces débats des 14‑21 janvier 1793, d’être placés sous le regard de la postérité, d’imprimer leur marque propre et irréversible à l’histoire de la Révolution, de la France et, au‑delà, des autres peuples d’Europe et du monde.

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention Tete10
Louis Villeneuve (1796-1842) Matières à réflexion pour les têtes couronnées. Aquatinte sur papier. Paris, musée Carnavalet, cabinet des Arts graphiques, inv. G 26316

Lundi 21 janvier 1793 à 10 heures un quart du matin sur la place de la révolution, ci devant appelé Louis XV.
Le tyran est tombé sous le glaive des Loix.

Ce grand acte de justice a consterné l'Aristocrate, anéanti la superstition Royale, et crée la république.

Il imprime un grand caractère à la convention nationale et la rend digne de la confiance des français

Ce fut en vain qu'une faction audacieuse et des orateurs insidieux épuisèrent toutes les ressources de la calomnie, du charlatanisme et de la chicane; le courage des républicains triompha: la majorité de la convention demeura inébranlable dans ses principes, et le génie de l'intrigue céda au régime de la Liberté et à l'Ascendant de la vertu.

Extraits de la 3e Lettres de Maximilien Robespierre à ses commetans.

A Paris chez Villeneuve Graveur rue Zacharie St Severin Maison du passage N° 72

Annexes

Tableau présentant les choix des principales tendances politiques et de quelques grandes figures de conventionnels

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 155
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 234

Tableaux présentant les principaux arguments par question

Première question:

« Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique
et d’attentats contre la sûreté générale de l’Etat ? »


Oui (693[1], 683[2], 673[3])

Non / indécision / diverses déclarations (26[1], 37[2], 45[3])

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 156

Deuxième question:


« Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis
à la ratification du peuple : oui ou non ? »



Oui (283[4], 283[5], 286[6])

Non (424[1], 424[2], 423[3])

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 157

Troisième question:


« Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encourue ? »


Mort sans condition

(366[7], 387[8], 361[9])


Mort conditionnelle

(341[1], 72[2], 70[3])

Autre: détention, fers, bannissement

(321[1], 288[2], 290[3])

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 158

Question du sursis (amendement Mailhe):

« y aura-t-il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? »

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 116


20 Jan
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention : jugement de Louis XVI

Publié par Louis XVI  - Catégories :  #Calendrier

Procès verbal des séances des

14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention :

jugement de Louis XVI



la_mort_07-d.jpg

Consulter le procès-verbal et la notice

Consulter le manuscrit







minimblt.gifPrésentation

minimblt.gif14 janvier 1793 : la définition de la procédure des votes, un préalable stratégique

minimblt.gif16-17 janvier 1793 : la mort du roi est votée, malgré l’embarras des Conventionnels

minimblt.gif19-20 janvier 1793 : la mort sans sursis (rejet de la proposition Mailhe)

minimblt.gif20‑21 janvier 1793 : les lendemains du jugement

minimblt.gifConclusion sur le jugement : un tournant dans la vie de la Convention et la Révolution

minimblt.gifAnnexes







« La Révolution est le jugement des rois », écrivait Michelet dans son Histoire de France. C’est dire que le procès du roi apparaît symboliquement comme un face‑à‑face inédit entre le roi et la Révolution et soulève des problèmes politiques, juridiques et symboliques cruciaux. Politiquement, il représente un épisode fondateur dans la lutte entre Girondins et Montagnards. Rendu par la Convention au cours des séances qui s’étalent du 14 au 20 janvier 1793, le jugement de Louis Capet, roi déchu depuis l’été 1792, a été consigné dans le procès‑verbal de ces séances. Le manuscrit rend compte des débats qui agitent la Convention et relève les votes des Conventionnels appelés à se prononcer sur trois questions fondamentales : le roi est‑il coupable, faut‑il faire appel au peuple pour le juger, quelle sentence le roi encourt‑il ? Au cours du vote sur la peine encourue par Louis XVI, Jean‑Baptiste Mailhe, représentant de Haute‑Garonne, a également soulevé le point de savoir s’il conviendrait à l’intérêt public que la mort du roi fût ou non différée. Cette quatrième question : « y aura‑t‑il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? » a été posée lors de la séance du 19-20 janvier. Soulignons que les résultats des votes diffèrent d’une source à l’autre car les catégories utilisées pour le comptage varient et ne sont pas toujours employées avec un grande rigueur : ainsi, les chiffres lus par le président de la séance ne sont pas les mêmes que ceux indiqués par le procès-verbal ou par Mavidal et Laurent, dont l’ouvrage, constitué à partir des comptes rendus publiés des débats, a été imprimé en 1900.



Les débats, souvent passionnés, s’inscrivent dans un contexte troublé, à plusieurs niveaux. La monarchie ayant été abolie le 21 septembre 1792 et la République proclamée le lendemain, la Convention est en train d’élaborer une nouvelle Constitution. La guerre avec l’Autriche et la Prusse, déclarée par l’Assemblée législative en mars 1792, et la menace d’une guerre avec l’Angleterre et l’Espagne hantent les débats. A l’intérieur, ce sont les rumeurs de complots, la peur des « factions », de la guerre civile et de « l’anarchie » qui pèsent sur les choix des Conventionnels. Localement, Paris est en pleine effervescence : la pression croissante de la Commune insurrectionnelle de Paris, de la rue et des sans‑culottes parisiens se fait sentir à la Convention. Une grande parade des victimes du 10 août est organisée le 30 décembre 1792 : les « patriotes mutilés » défilent pour justifier la mort de « Louis l’infâme ». Lanjuinais, représentant de la Plaine, s’insurge : « On paraît délibérer ici dans une Convention libre, mais c’est sous les poignards et les canons des factieux », faisant allusion à la fermeture des barrières de Paris et aux batteries de canons stationnées à Saint‑Denis à la demande de Pache, ministre de la guerre. Le 18 janvier, Robespierre mobilise les sections et les fédérés brestois et marseillais pour « garder » la Convention. Le régicide eau sera assassiné le 21 janvier 1793. Une intense production de libelles et de pamphlets influence également les délibérations. Dans l’enceinte même de la Convention, l’atmosphère est agitée, comme le rapporte le Moniteur : tumulte, murmures, rires, insultes, interpellations et applaudissements des tribunes rythment les débats. Gardons enfin à l’esprit la durée très longue des séances et la fatigue des Conventionnels, autant de paramètres qui ont pu peser sur les délibérations. Mais il ne faudrait pas considérer pour autant que la Convention a jugé le roi sous la menace, par peur et par faiblesse : les représentants ont conscience de la gravité du débat et les décisions sont prises dans un calme relatif par rapport au climat de tension de l’été 1793.

 la_mort_02.jpg

Le Procès de Louis XVI,

par Reiner Vinkeles et Daniel Vrydag (1802)

BnF



Le 26 décembre, au matin, Louis XVI, encadré par ses avocats Malesherbes, Tronchet et de Sèze, comparaît devant la Convention.

Après la plaidoirie de de Sèze, il prend la parole et lit un court texte commençant par ces mots : « En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité. »



***


minimblt.gif  14 janvier 1793 : la définition de la procédure des votes, un préalable stratégique



Ouverte à dix heures du matin et close à neuf heures trente le soir, la séance du 14 janvier constitue un préalable essentiel : onze heures trente de débats, souvent houleux, sont nécessaires à la définition de la procédure qui sera suivie lors des votes des séances suivantes. C’est tout d’abord le choix du vote nominal au détriment du scrutin secret qui a été retenu, ce qui implique que les Conventionnels, défilant les uns après les autres par département, sont soumis aux regards de leurs pairs et aux pressions des tribunes. Ensuite, la majorité absolue a été choisie au détriment de la majorité relative, des deux tiers ou trois quarts des voix. Il faut souligner enfin l’importance de l’ordre des questions posées : trois solutions ont été proposées. Les Girondins souhaitaient d’abord voter sur l’appel au peuple, puis sur la culpabilité, enfin sur la sentence. Les Montagnards préféraient la trilogie culpabilité, sentence, appel au peuple. C’est finalement la Plaine qui l’a emporté, avec le trio culpabilité, appel au peuple, sentence. Cette décision est lourde d’implications : une fois la culpabilité du roi reconnue par la Convention, le bien‑fondé d’un recours à la ratification populaire peut être mis en doute.



minimblt.gif   15 janvier 1793 : le roi coupable, pas d’appel au peuple



Le 15 janvier, la séance est ouverte sous la présidence de Vergniaud, représentant de la Gironde, vers onze heures du matin et close vers onze heures du soir, soit quelque douze heures de débats.



La première question est posée aux Conventionnels : « Louis Capet est‑il coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté générale de l’Etat ? ». Si les chiffres varient selon les sources et les méthodes de comptage, le « oui » triomphe : 693 Conventionnels selon les résultats lus par le président, 683 donnés par le procès‑verbal, 673 donnés par le imprimé en 1900 après pointages rigoureux opérés à l’aide du procès‑verbal et des divers journaux de l’époque. 26 Conventionnels (lus par le président), 28 (indiqués par le procès‑verbal), 31 (données fournies par Mavidal et Laurent) sont absents. 26 Conventionnels (lus par le président), 37 (indiqués dans le procès-verbal), 45 (indiqués par Mavidal et Laurent), enfin, font diverses déclarations. Louis XVI est reconnu coupable du « crime de lèse‑nation » en vertu des preuves établies lors de son procès qui s’est tenu de l’été 1792 à l’hiver 1792‑1793. Douter de la culpabilité du roi déchu, c’est aussi mettre en question la représentativité des Conventionnels et la légitimité même de la Révolution. Les plus indécis s’abstiennent simplement : tandis que Wandelaincourt, représentant de la Marne, invoque « la douceur de ses mœurs », plusieurs estiment qu’ils ne sont pas juges mais législateurs, donc inaptes à juger le roi déchu. Quelques‑uns renvoient la décision au peuple, d’autres enfin font état de leur manque de connaissance des faits.



La deuxième question, « le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera‑t‑il soumis à la ratification du peuple : oui ou non ? », ne soulève pas l’unanimité, cette fois. Si le « non » l’emporte (424 Conventionnels lus par le président et donnés par le procès‑verbal, 423 indiqués par Mavidal et Laurent), 283 Conventionnels (lus par le président, donnés par le procès-verbal), 286 (indiqués par Mavidal et Laurent) ont voté « oui », 10 (lus par le président), 9 (indiqués par le procès‑verbal), 12 (indiqués par Mavidal et Laurent) se sont abstenus. 28 (lus par le président et indiqués par Mavidal et Laurent), 29 (indiqués par le procès-verbal) sont absents. Il n’y a pas d’homogénéité par département. Les Girondins constituent globalement le parti des « appelants ». L’idée de la ratification populaire n’est pas proprement girondine, mais tous les chefs girondins la défendent. Ils assimilent l’appel au peuple à la certitude de la clémence, une garantie que le roi sera sauvé et que l’on pourra terminer la Révolution. Ceci leur vaut à tort une réputation de « royalistes » cultivée par les Montagnards. Le choix de la ratification par le peuple s’explique aussi par la peur girondine des sections et des clubs parisiens : la fracture entre Paris et les départements est une composante sous‑jacente des débats. Un même argument est tour à tour invoqué par l’un et l’autre camp. Ainsi, faire appel au peuple peut tout aussi bien semer la guerre civile qu’être un gage de stabilité politique. De même, la ratification populaire peut être le signe d’une démission de la Convention ou, bien au contraire, un moyen de renforcer la légitimité de ses décisions. Quelques grandes figures émergent au fil des débats : dans le camp des Montagnards, Maximilien Robespierre rejette l’appel au peuple, y voyant une injure au peuple et à la représentation nationale, invoquant également le risque « d’anarchie » et de « guerre civile ». Barère estime que la ratification populaire est contraire au principe même de la Révolution et que la refuser est une mesure de sûreté générale en réponse à l’urgence du danger qui pèse sur la patrie. Dans le camp des Girondins, Vergniaud et Buzot considèrent au contraire le refus de l’appel au peuple comme un acte de lâcheté de la part de la Convention et un « attentat à la souveraineté nationale ».



minimblt.gif   16-17 janvier 1793 : la mort du roi est votée, malgré l’embarras des Conventionnels



La séance des 16 et 17 janvier 1793, toujours présidée par Vergniaud, s’étend de dix heures trente du matin le 16 janvier à onze heures du soir le 17. La troisième question est ainsi posée : « quelle peine Louis, ci‑devant roi des Français, encourt-il ? ». Si la majorité vote pour la mort, les votes sont contrastés, trahissant l’indécision et l’embarras des Conventionnels. D’après les résultats lus par le président, « Un membre vote pour la mort en réservant au peuple la faculté de commuer la peine, 23 votent pour la mort en demandant qu’on examine s’il est convenable d’accélérer ou de retarder l’exécution, 8 votent pour la mort en demandant qu’il soit sursis à l’exécution jusqu’à l’expulsion de la race entière des Bourbon, 2 votent pour la mort en demandant qu’il soit sursis à l’exécution jusqu’à la paix, époque à laquelle la peine pourrait être commuée et réservant le droit de la faire exécuter avant ce temps en cas d’invasion du territoire français par une puissance étrangère dans les vingt‑quatre heures de l’irruption, 366 votent pour la mort sans condition , 319 votent pour la détention jusqu’à la fin de la guerre et le bannissement aussitôt la conclusion de la paix », 2 votent pour la peine des fers et 24 sont absents ou non votants. D’après le procès-verbal, 387 votent pour la mort sans condition, 72 votent pour la mort sous condition et 288 pour d’autres peines, 28 sont absents ou non votants. D’après le Laurent, enfin, 431 votent pour la mort ‑  dont 70 sous condition ‑, 290 votent pour différentes détentions dont les fers et/ou le bannissement, 28 sont absents ou s’abstiennent. Ce qui frappe, c’est l’absence d’unité dans les votes girondins : si Barbaroux, Ducos, Vergniaud, Gensonné ou Lasource optent pour la mort, d’autres se montrent beaucoup plus modérés. Face à cette  hétérogénéité des choix girondins, les Montagnards sont beaucoup plus cohérents, tous partisans de la sévérité à l’égard du « traître ». Divers arguments sont avancés. Les régicides se réfèrent au Code pénal, adopté en 1791, et à la Déclaration des droits de l’homme pour justifier la sévérité de la peine contre le citoyen Louis Capet, récusant son inviolabilité. Ils voient aussi dans la mort sans condition une mesure de sûreté générale pour la patrie menacée, tant à l’intérieur par les complots royalistes qu’à l’extérieur par la coalition des monarchies européennes. C’est également un moyen de consolider la Révolution et ses valeurs, en consacrant par la mort du roi la fin de la royauté. Dans le camp des indulgents, on avance l’idée que Louis vivant peut être un otage politique utile à la nation en ces temps de guerre. La mort du roi déchu est enfin considérée comme une menace pour l’ordre public, ainsi qu’une mesure inhumaine. A l’occasion de ce vote sur la peine, un quatrième point est soulevé par un représentant de Haute‑Garonne, Jean‑Baptiste Mailhe, qui, victime de la loi contre les régicides de 1816, fut forcé de se retirer en Belgique : « Par une conséquence qui, me paraît naturelle, par une conséquence de l'opinion que j'ai déjà émise sur la première question, je vote pour la mort. Je ferai une simple observation. Si la mort a la majorité, je crois qu'il serait digne de la Convention nationale d'examiner s'il ne serait pas utile de retarder le moment de l'exécution. Je reviens à la question et je vote pour la mort. » Vingt‑six seulement de ses collègues se rattachent à cette opinion les 16‑17 janvier. Mais la proposition Mailhe fait l’objet d’une quatrième question, votée lors des séances des 19‑20 janvier.



minimblt.gif   19-20 janvier : la mort sans sursis (rejet de la proposition Mailhe)



Les séances des 19 et 20 janvier 1793, présidée par Vergniaud, durent près de seize heures. Les Conventionnels se voient poser la question suivante : « y aura‑t‑il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? » pour satisfaire à la demande de Jean‑Baptiste Mailhe. La solution du sursis est rejetée par 380 Conventionnels, contre 310 voix pour, selon Mavidal et Laurent. Les Girondins sont là encore divisés : si Guadet et Bergoeing, représentants de la Gironde, votent oui, Vergniaud, Gensonné, Jay ou Ducos se prononcent contre le sursis, tandis que Grangeneuve s’abstient. Partisans et opposants au sursis y voient chacun une mesure de sûreté générale en ces temps de guerre extérieure et de troubles intérieurs. Accorder un délai serait une preuve de la faiblesse de la Convention et une entorse au Code pénal. Il s’agit aussi de se prémunir contre le retour du tyran et d’abolir définitivement la royauté. En revanche, refuser ce délai discréditerait la France et la Révolution aux yeux des puissances européennes, accélérant la logique guerrière. Le refus du sursis peut être interprété comme un acte de vengeance, une mesure sanguinaire et inhumaine, aux yeux de Thomas Paine, citoyen britannique émigré aux Etats‑Unis et naturalisé français, ami des Girondins, qui défend l’abolition de la peine de mort. Enfin, le sursis permettrait de contrer l’influence de Philippe Egalité, impatient, selon ses détracteurs, de monter sur le trône vacant. Trois types de sursis peuvent finalement être distingués, tous rejetés par le Montagnard Barère. Le sursis jusqu’à la ratification de la Constitution, qui ranimerait les « factions » internes et les complots. Le sursis jusqu’à la fin de la fin de la guerre parce que, selon Barère, Louis Capet ne constitue en rien un otage politique utile à la nation. Le sursis jusqu’à l’invasion du territoire, enfin, parce qu’il s’agit d’une mesure inhumaine consistant à faire dépendre la vie d’un homme de la conjoncture militaire.



20‑21 janvier 1793 : les lendemains du jugement



Les séances des 20‑21 janvier 1793, moins fondamentales, sont consacrées à l’application du décret. Des courriers extraordinaires sont envoyés après l’exécution de Louis Capet aux départements et aux armées pour informer et rassurer, étouffer les rumeurs de complots et de massacres à Paris.



***



minimblt.gif  Conclusion sur le jugement : un tournant dans la vie de la Convention et la Révolution



Le jugement de Louis XVI a eu des conséquences importantes, tant sur la vie de la Convention, que sur la Révolution et ses principes mêmes.



Au sein de la Convention, le jugement est au cœur de la lutte entre Girondins et Montagnards. Il enregistre le recul de la Gironde et la montée de l’influence montagnarde. Si la Gironde est affaiblie, c’est parce qu’elle a fait preuve d’inconsistance politique et morale dans ses choix, face à une Montagne beaucoup plus soudée. Le procès du roi représente une étape fondatrice dans la construction de l’identité montagnarde : tous les Montagnards sont régicides. La Plaine adopte des positions variables mais se laisse globalement gagner par l’influence montagnarde. Chronologiquement, la question de la culpabilité isole tout d’abord un tout petit groupe de Conventionnels. La question de l’appel au peuple marque ensuite une étape dans la rétraction de l’influence girondine. Enfin, la question de la sentence et du sursis préfigure le triomphe de la Montagne à l’été 1793.



Au‑delà des recompositions du paysage politique, des questions de fond sont posées aux Conventionnels. Sur un plan politique, le jugement soulève la question de l’impossible contrôle du processus révolutionnaire. En réclamant l’appel au peuple, en hésitant à se prononcer sur la mort, les Girondins espèrent sauver le roi et terminer la Révolution. En revanche, si les Montagnards se montrent sévères, c’est parce qu’à leurs yeux « si le roi est innocent, le peuple est coupable » (Saint‑Just). Sur un plan juridique, l’appel au peuple pose le problème de la représentation populaire : la Convention, émanation de la nation depuis les élections de septembre 1792, est‑elle suffisamment représentative de la volonté populaire, ou bien faut‑il faire de nouveau appel au peuple pour trancher la grave question du sort du roi déchu ? A travers la lutte entre Girondins et Montagnards, c’est aussi la fracture entre la Convention et la Commune, entre Paris et les départements qui se joue. La dénonciation des « factions » et la peur de la guerre civile émaillent les débats, témoignant des inquiétudes concernant l’unité de la nation. Au fil des débats s’esquissent aussi le thème de l’inviolabilité du roi et la question de l’égalité devant la loi : le roi est‑il inviolable ou bien soumis aux lois comme tout citoyen ?



Au-delà de la mort du roi, c’est la question de la fin de la royauté, de la sacralité monarchique qui est posée. Si certains Conventionnels sont, comme Michelet, opposés à la mort, c’est parce qu’ils entendent « tuer la monarchie en épargnant le roi » (Michelet). En effet, les Conventionnels ont toujours en mémoire l’exemple anglais : « le sang de Charles» a fait revivre la royauté », rappelle Brissot.



Si ce procès n’est pas sans antécédents, il est toutefois sans précédent. Affrontements entre Girondins et Montagnards, représentation de la nation, « désenchantement » de la monarchie, abolition de la peine de mort : tel est le faisceau d’enjeux qui fait l’originalité et le caractère historique de ce procès. Les hommes de la Convention ont eu conscience, par le jugement qu’ils ont rendu au cours de ces débats des 14‑21 janvier 1793, d’être placés sous le regard de la postérité, d’imprimer leur marque propre et irréversible à l’histoire de la Révolution, de la France et, au‑delà, des autres peuples d’Europe et du monde.


tete.jpg

Louis Villeneuve (1796-1842)

Matières à réflexion pour les têtes couronnées

Aquatinte sur papier

Paris, musée Carnavalet, cabinet des Arts graphiques, inv. G 26316

Lundi 21 janvier 1793 à 10 heures un quart du matin sur la place de la révolution, ci devant appelé Louis XV. Le tiran est tombé sous le glaive des Loix. Ce grand acte de justice a consterné l'Aristocrate, anéanti la superstition Royale, et crée la république. Il imprime un grand caractère à la convention nationale et la rend digne de la confiance des français..........................................................................................

ce fut en vain qu'une faction audatieuse et des orateurs insidieux épuisèrent toutes les ressources de la calomnie, du charlatanisme et de la chicane ; le courage des republicains triompha : la majorité de la convention demeura inébranlable dans ses principes, et le génie de l'intrigue ceda au régime de la Liberté et à l'Ascendant de la vertu.

Extraits de la 3e Lettres de Maximilien Robefpierre à ses commetans.

A Paris chez Villeneuve Graveur rue Zacharie St Severin Maison du passage N° 72





Annexes



           Tableau présentant
           les choix des principales tendances politiques
           et de quelques grandes figures de conventionnels






1re question (culpabilité)


2e question
(appel au peuple)


3e question
(quelle sentence)


Question du sursis (amendement Mailhe)

Girondins


Culpabilité


En majorité pour l’appel au peuple. Assimilé à un gage de clémence et une mesure de sûreté générale


Pas d’homogénéité des votes


Pas d’homogénéité des votes

Vergniaud (1753-1793), représentant de la Gironde


Culpabilité


Appel au peuple

(devoir de la Convention)


La mort sans condition

(au nom de la loi)




D’abord pour le sursis

(patrie et liberté en danger), mais finalement contre

Brissot (1754-1793), représentant de l’Eure-et-Loir


Culpabilité


Appel au peuple

(légitimer la Convention, faire accepter la Révolution en Europe)


La mort avec sursis,

jusqu’à l’acceptation de la Constitution par le peuple (amendement Louvet)


Pour le sursis

(l’exécution immédiate apporterait la guerre)

Montagnards / Plaine


Culpabilité


Contre l’appel au peuple


La mort


Pas de sursis

Robespierre(1758-1794), représentant de Paris, Montagnard


Culpabilité


Contre l’appel au peuple (devoir de la Convention, injure au peuple)


La mort (mesure de salut public), mais pour l’abolition de la peine de mort


Pas de sursis

(tranquillité publique, salut du peuple ; gloire nationale, pas un gage de sécurité extérieure ; « l’exécution est le but de toute délibération », invoque le Code pénal qui veut que tout jugement criminel soit exécuté dans les vingt-quatre heures)

D’Orléans, dit Philippe Egalité
(1747-1793), représentant de Paris, Montagnard


Culpabilité


Contre l’appel au peuple

(devoir de la Convention)


La mort

(devoir du représentant, le roi a attenté à la souveraineté du peuple)


Pas de sursis.


Tableaux présentant les principaux arguments par question


Première question :



« Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique
et d’attentats contre la sûreté générale de l’Etat ? »




Oui (693[1], 683[2], 673[3])


Non / indécision / diverses déclarations (26[1], 37[2], 45[3])

Argument judiciaire


Louis est coupable de conspiration, de trahison, du « crime de lèse-nation ».


Argument symbolique


« Mettre en question si Louis est coupable, c’est mettre en question si nous sommes coupables nous-mêmes » (Delahaye, Seine-Inférieure, Modéré) : la représentativité des Conventionnels et la légitimité de la Révolution sont en jeu.


Argument juridique


Le représentant se prononce comme homme politique, non comme juge (Pelé, Loiret ; Conte, Basse‑Pyrénées, Plaine).


Les Conventionnels sont législateurs ou représentants du peuple, ils ne sont pas juges et jurés (Wandelaincourt, représentant de la Marne, modéré ; Dubois‑Dubais, Calvados). Il faut consulter le peuple réuni en assemblées primaires.

Argument juridique


Il faut distinguer le roi de la personne privée, le fonctionnaire public du citoyen (Rameau, Côte‑d’Or).

Argument éthique


Une mesure d’humanité (« douceur de mes mœurs », Wandelaincourt).

Argument pratique


Les preuves de la culpabilité ont été établies lors du procès : armoire de fer, lettre de Laporte…


Manque de connaissance du dossier.







Deuxième question :



« Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis
à la ratification du peuple : oui ou non ? »






Oui (283[4], 283[5], 286[6])


Non (424[1], 424[2], 423[3])

Argument politique


Une mesure pour éviter la guerre civile.


Une mesure de sûreté générale pour éviter la guerre civile, « sauver la patrie ».

Argument juridique


La Convention n’est que mandataire : ne pas faire appel au peuple, c’est faire injure au peuple, mépriser la volonté populaire et trahir la souveraineté nationale. Il faut légitimer la République, notamment auprès des puissances européennes (Bailly, Seine‑et‑Marne ; Chiappe, Corse).


La Convention doit assumer le mandat accordé par le peuple, être fidèle à la souveraineté nationale. C’est un acte de courage, de responsabilité.

Argument juridique


Le peuple est apte à juger, l’expérience des assemblées primaires est concluante (Baudin, Ardennes).


Le peuple n’est pas apte à juger. Il peut être soumis à des influences géographiques : les départements frontières sont menacés par une invasion ennemie.


Il y a des risques de corruption au sein de la Convention.


Le peuple risque d’être corrompu (Desmoulins, Paris, Montagnard).

Argument pratique


La réunion d’assemblées populaires est impraticable (Marat, Paris, Montagnard).







Troisième question :



« Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encourue ? »




Mort sans condition

(366[7], 387[8], 361[9])


Mort conditionnelle

(341[1], 72[2], 70[3])


Autre : détention, fers, bannissement

(321[1], 288[2], 290[3])

Argument juridique:

la nature du crime


Le roi est un tyran, coupable de haute trahison, parjure. Référence au Code pénal et à la Déclaration des droits de l'homme.


La Convention n’est pas juge mais législatrice. Il faut faire appel au peuple.

Argument politique :

la patrie en danger


Une mesure de sûreté générale, pour le salut du peuple, dans l’intérêt national.


Louis XVI peut être un otage utile dans le contexte de guerre avec les puissances européennes
(Cambacérès, Hérault).


La mort de Louis n’est pas utile à l’intérêt national (Cappin, Gers). Elle est même nuisible à l’ordre public (Mollevaut, Meurthe).

Argument
éthique


Il s’agit de consolider la République, la Révolution et ses valeurs (liberté…).


Un crime contre l’humanité, un « attentat contre les droits naturels ».

Argument historique


Il s’agit de donner une leçon aux rois, un exemple aux peuples.


Il faut éviter de susciter un nouveau Cromwell.







Question du sursis (amendement Mailhe) :



« y aura-t-il sursis à l’exécution du jugement jusqu’au 15 février prochain ? »








Oui (310,
selon Mavidal et Laurent)


Non (380,
selon Mavidal et Laurent)

Argument juridique





La Convention doit assumer son devoir, ne pas montrer de faiblesse. Ce serait un « crime de lèse-nation » (Thuriot, Marne).
Référence au Code pénal

Argument politique


Une mesure de sûreté générale pour éviter les troubles intérieurs et la guerre extérieure.
La mort immédiate discréditerait la France et la Révolution aux yeux des puissances européennes (Casenave, Basses-Pyrénées)


Barère (Hautes-Pyrénées, gauche) distingue et condamne trois types de sursis :

1)       jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution, pour éviter de ranimer les complots et les factions internes

2)       jusqu’à la paix, pour éviter une guerre avec l’Europe

3)       jusqu’à une invasion du territoire, pour ne pas faire dépendre de la conjoncture militaire la mort d’un homme (mesure d’humanité)

Argument politique


Il s’agit de contrer l’influence du parti du duc d’Orléans, qui serait impatient de succéder à Louis XVI.


Éviter le retour du « tyran » sur le trône, consolider l’abolition de la monarchie.

Argument
éthique


Interprété comme un acte de vengeance, non de justice (Thomas Paine, Pas-de-Calais).


Extraits de discours

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 1295710
Vergniaud, 16-17 janvier 1793:

« J’ai voté pour que le décret ou jugement qui serait rendu par la Convention nationale, fût soumis à la sanction du peuple. Dans mon opinion, les principes et les considérations politiques de l’intérêt le plus majeur, en faisaient un devoir à la Convention. La Convention nationale en a décidé autrement. J’obéis: ma conscience est acquittée. Il s’agit maintenant de statuer sur la peine à infliger à Louis. J’ai déclaré hier que je le reconnaissais coupable de conspiration contre la liberté et la sûreté nationale. Il ne m’est pas permis aujourd’hui d’hésiter sur la peine. La loi parle: c’est la mort; mais en prononçant ce mot terrible, inquiet sur le sort de ma patrie, sur les dangers qui menacent même la liberté, sur tout le sang qui peut être versé, j’exprime le même vœu que Mailhe et je demande qu’il soit soumis à une délibération de l’Assemblée »
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention Jacque13
Brissot, 16-17 janvier 1793:


« Je vois dans la réclusion le germe des troubles, un prétexte aux factieux, un prétexte aux calomnies qu’on ne manquerait pas d’élever contre la Convention, et d’accuser de pusillanimité, de corruption, qu’on dépouillerait de la confiance qui lui est nécessaire pour sauver la chose publique. Je vois dans la sentence de mort le signal d’une guerre terrible, guerre qui coûtera prodigieusement de sang et de trésors à la patrie […] et c’est pourquoi j’avais soutenu l’appel au peuple, parce que dans ce système les tyrans auraient été forcés de respecter le jugement d’un grand peuple »

20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 1179811
Maximilien Robespierre, 16-17 janvier 1793 :


« Je n’ai jamais su décomposer mon existence politique, pour trouver en moi deux qualités disparates, celle de juge et celle d’homme d’État; la première, pour déclarer l’accusé coupable; la seconde, pour me dispenser d’appliquer la peine. Tout ce que je sais, c’est que nous sommes des représentants du peuple, envoyés pour cimenter la liberté publique par la condamnation du tyran, et cela me suffit. Je ne sais pas outrager la raison et la justice, en regardant la vie d’un despote comme d’un plus grand prix que celle des simples citoyens, et en me mettant l’esprit à la torture pour soustraire le plus grand des coupables à la peine que la loi prononce contre des délits beaucoup moins graves, et qu’elle a déjà infligée à ses complices. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés; je ne connais point l’humanité qui égorge les peuples, et qui pardonne aux despotes. Le sentiment qui m’a porté à demander, mais en vain, à l’Assemblée constituante l’abolition de la peine de mort, est le même qui me force aujourd’hui à demander qu’elle soit appliquée au tyran de ma patrie, et à la royauté elle-même dans sa personne »


20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 1179810
Maximilien Robespierre, 18 janvier 1793:


« Puisque l’humanité nous a fait entendre sa voix, car l’humanité ne peut faire ordonner le sacrifice de tout un peuple à un seul homme, comment pourrait‑il exister dans cette Assemblée un seul membre qui voulût chercher les moyens de suspendre l’exécution d’un décret que le salut public nous a fait rendre ? […]
Quant à l’adresse au peuple, qui vous est proposée, vous devez, je crois, l’écarter: elle n’aurait d’autre effet que de présenter la mesure que vous avez prise comme tellement audacieuse, tellement étonnante qu’elle a besoin d’excuse et d’explication, tandis que c’est précisément le contraire.
Car le peuple lui‑même a devancé par son vœu l’arrêt que vous avez prononcé; c’est lui qui vous a imposé le devoir de juger.
L’adresse qu’on vous propose est impolitique, car douter de vos droits c’est les anéantir; elle est injurieuse pour le peuple, car elle calomnie ses vertus, son énergie républicaine. […]
Je crois, au contraire, que tout est ici persuadé de la nécessité de la prompte exécution du décret, qu’il n’y aura que cette prompte exécution qui puisse n’être pas funeste à la tranquillité publique.
Je crois qu’il n’en est aucun qui se refuse à la gloire d’anéantir la tyrannie, et de concourir à une mesure qui fera le salut du peuple français; je crois qu’il n’en est aucun qui veuille se laisser honteusement traîner à la suite de la majorité, au lieu de concourir de son vœu à éterniser la gloire du nom français »


20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention 1230310
Philippe Egalité, 16-17 janvier 1793:


« Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort »


[1] Décompte lu par le Président

[2] Décompte consigné dans le procès-verbal

[3] Décompte indiqué par Mavidal et Laurent

[4] Décompt

_________________
20 janvier 1793: Procès verbal des séances des 14, 15, 16, 17, 19 et 20 janvier 1793 de la Convention C_icgp11
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