yann sinclair
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| Sujet: 30 septembre 1791: Décret relatif à la garde du Roi Ven 30 Sep - 14:42 | |
| Décret, du 30 septembre et du 16 octobre 1791, relatif à la garde du Roi Art Ier – Conformément aux dispositions de l’acte constitutionnel, la garde du Roi sera divisée en deux corps, l’un de douze cents hommes d’infanterie, l’autre de six cents hommes de cavalerie, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué ci-après. Art. II – Le grand état-major de la garde du Roi sera composé d’un lieutenant général commandant en chef, de deux maréchaux de camp, commandant, l’un l’infanterie, l’autre la cavalerie, et deux adjudants généraux colonels attachés, l’un à la garde à pied, l’autre à la garde à cheval. Art. III – La garde à pied sera partagée en trois divisions de quatre cents hommes chacun. Art. IV – L’état-major de chaque division de la garde à pied sera composé d’un colonel commandant de division, de deux lieutenants-colonels et de deux adjudants-majors. Art. V – Chaque division de la garde à pied sera de huit compagnies de cinquante hommes, commandés chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Art. VI – La garde à cheval sera partagée en trois divisions de deux cents hommes chacune. Art. VII – L’état-major de chaque division de la garde à cheval se ra composé d’un colonel commandant de division, de deux lieutenants-colonels et de deux adjudants-majors. Art. VIII – Chaque division de la garde à cheval sera de quatre compagnies de cinquante hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Art. IX – La garde d’honneur, fournie par la Garde Nationale, prendra la droite sur la garde à pied. Le Roi sera prié de régler invariablement les postes que la Garde Nationale devra occuper, lorsqu’elle sera de service auprès de sa personne. Art. X – Les trois officiers généraux, chefs de la garde du Roi, seront toujours au choix du Roi.
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