Décret du 30 juillet 1791 relatif à la suppression des ordres de chevalerie
Art I – Tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France; il ne pourra en être établi de semblables à l’avenir.
Art. II – L’Assemblée nationale se réserve de statuer s’il y aura une décoration nationale unique, qui pourra être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l’État; et, néanmoins, en attendant qu’elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.
Art. III – Aucun français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant ou autres équivalentes; il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790 et par le présent décret. Les comités de constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendrait à la présente disposition.
Art. IV – Tout français qui demanderait ou obtiendrait l’admission, oui qui conserverait l’affiliation à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de naissance, perdra la qualité et les droits citoyen français; mais il pourra être employé au service de la France comme tout étranger.
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En sanctionnant le décret du 30 juillet 1791 abolissant les ordres de chevalerie, Louis XVI cesse de porter le cordon bleu.
Il n’éprouve aucun plaisir à porter une décoration qu’il ne pouvait plus faire partager à ceux qui lui étaient attachés
Seul le Roi et son fils aîné, comme appelé à la Couronne, peuvent porter le cordon bleu.
Seul le cordon de Saint-Louis est conservé pour le moment.