Journée du 10 août 1792 (prise des Tuileries)
Lors de la journée du 10 août 1792, certains Gardes du Corps encore présents à Paris viennent au château des Tuileries en civil pour y défendre Louis XVI et la Famille Royale.
Personnes ayant rejoint le Roi et la Famille Royale au couvent des Feuillants
M. d'Aubier, gentilhomme ordinaire
M. de Briges
baron de Goguelat, secrétaire des commandements de la Reine
duc de Choiseul
prince de Poix, gouverneur des châteaux de Versailles et de Marly
duc de Rohan-Chabot
marquis de Tourzel, Grand Prévôt de France
marquis de Nantouillet, maître des cérémonies
M. de Fresnes, écuyer de main
M. de Saint-Pardoux, écuyer de main de Mme Elisabeth
M. Chantereine, inspecteur du Garde meuble
M. Hue, valet de chambre du Prince Royal
Mme Thibaud, première femme de chambre de la Reine
Mme Campan, première femme de chambre de la Reine
Mme Auguié, femme de chambre ordinaire de la reine
Mme Navarre, première femme de chambre de Mme Elisabeth
Mme de Mervey
Mme Schilck
Mme Saint-Brice, première femme de chambre du Prince Royal
M. Thierry de Ville d'Avary, premier valet de chambre du Roi et commissaire général pour le Garde Meuble de la Couronne
M. de Chamilly, premier valet de chambre du Roi
M. de Chamilly, fils
M. Bligny, valet de chambre du Roi
M. Gourdain, valet de chambre du Roi
M. Levasseur
Décret relatif à la suspension du Roi
L'Assemblée nationale décrète :
que le Roi est suspendu, et que sa famille et lui restent en otage.
que le ministère actuel n'a plus la confiance de la nation et que l'Assemblée va procéder à le remplacer.
que la Liste Civile cesse d'avoir lieu.
Décret à la suspension du pouvoir exécutif
L'Assemblée nationale, considérant que les dangers de la patrie sont parvenus à leur comble ;
Que pour le Corps législatif le plus saint des devoirs d'employer tous les moyens de la sauver ;
Qu'il est impossible d'en trouver d'efficaces, tant qu'on ne s'occupera pas de tarir la source de ses maux ;
Considérant que ces maux dérivent principalement des défiances qu'à inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif, dans une guerre entreprise en son nom contre la constitution et l'indépendance nationale ;
Que ces défiances ont provoqué, des diverses parties de l'empire, un voeu tendant à la révocation de l'autorité déléguée à Louis XVI ;
Considérant néanmoins que le Corps législatif ne doit ni ne veut agrandir la sienne par aucune usurpation ;
Que, dans les circonstances extraordinaires où l'on place des événements imprévus par toutes les Lois, il ne peut concilier ce qu'il doit à sa fidélité inébranlable à la constitution, avec la ferme résolution de s'ensevelir sous les ruines du temple de la Liberté plutôt que de les laisser périr, qu'en recouvrant à la souveraineté du peuple, et prenant en même temps les précautions indispensables pour que ce recours ne soit pas rendu illusoire par des trahisons, décrète ce qui suit :
Art. 1 - Le peuple français est invité une convention nationale ; la commission extraordinaire présentera demain un projet pour indiquer le mode et l'époque de cette convention.
Art. 2 - Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la convention national ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la Liberté et de l'Egalité.
Art. 3 - La commission extraordinaire présentera dans le jour un mode d'organiser un nouveau ministère ; les ministres actuellement en activité continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions.
Art. 4 - La commission extraordinaire présentera, également dans le jour, un projet de décret sur la nomination du gouverneur du Prince Royal.
Art. 5 - Le paiement de la Liste Civile demeurera suspendu jusqu'à la décision de la convention nationale. La commission extraordinaire présentera, dans 24 heures, un projet de décret sur le traitement à accorder au Roi pendant la suspension.
Art. 6 - Les registres de la Liste Civile seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir côtés et paraphés par deux commissaires de l'Assemblée nationale, qui se transporteront à cet effet chez l'intendant de la Liste Civile.
Art. 7 - Le Roi et sa famille demeureront dans l'enceinte du Corps législatif, jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris.
Art. 8 - le département donnera des ordres pour leur faire préparer dans le jour un logement au Luxembourg, où ils seront mis sous la garde des citoyens et de la Loi.
Art. 9 - Tout fonctionnaire public, tout soldat, sous-officier, officier de quelque grade qu'il soit et général d'armée, qui, dans ces jours d'alarmes, abandonnera son poste, sera déclaré infâme et traite à la patrie.
Art. 10 - Le département et la municipalité de Paris feront proclamer sur le champ et solennellement le présent décret.
Art. 11 - Il sera envoyé par courriers extraordinaires aux 83 départements, qui seront tenus de la faire parvenir dans les 24 heures aux municipalités de leur ressort, pour y être proclamé avec la même solennité.
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